Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-15.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.405
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société allemande Intégral Business Equipment International (GMBH), dont le siège social est situé ... 1, République Fédérale Allemande, prise en la personne de son gérant, M. X... A.L Hagemann, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme Nashua France, dont le siège social est ... 652, à Créteil (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Intégral Business Equipment International (GMBH), de Me Choucroy, avocat de la société Nashua France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris 22 septembre 1988) la société Nashua France, titulaire de la marque complexe comprenant le mot "Nashua" déposée le 6 mars 1985 et enregistrée sous le n° 1 343 903, a demandé la condamnation de la société Integral Business Equipment International
(société Integral) pour contrefaçon et concurrence déloyale ;
Attendu que la cour d'appel ayant accueilli la demande pour contrefaçon, la société Integral fait grief à l'arrêt d'avoir élevé à 200 000 francs le montant des dommagesintérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, en affirmant tout à la fois que la société Nashua n'établit pas une baisse de son chiffre d'affaires consécutive aux faits de contrefaçon et qu'elle aurait subi du fait de l'atteinte à sa marque un préjudice revêtant un caractère particulier de gravité, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en affirmant l'existence d'un préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque sans relever aucun élément constitutif de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant d'un côté que la société Nashua France ne rapportait pas la preuve d'une baisse de son chiffre d'affaires et d'un autre côté, que cette société avait subi un préjudice du seul fait de la contrefaçon de sa marque, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant l'existence d'un tel préjudice ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société Intégral Business Equipment International (GMBH), envers la société Nashua France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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