Cour de cassation, 15 octobre 1987. 86-60.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-60.442
Date de décision :
15 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le SYNDICAT F.G.A. C.F.D.T. du personnel du CREDIT AGRICOLE du GERS, dont le siège est à Auch (Gers), ...,
2°/ le SYNDICAT F.G.S.O.A. du CREDIT AGRICOLE du GERS, dont le siège est à Auch (Gers), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1986 par le tribunal d'instance d'Auch, au profit de :
1°/ la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GERS, dont le siège est à Auch (Gers), La Rethourie,
2°/ la société ERIG, dont le siège social est à Auch (Gers), ...,
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat F.G.A.-C.F.D.T. et du syndicat F.G.S.O.A., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Erig, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la caisse régionale de crédit Agricole Mutuel du Gers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 26 août 1986) d'avoir dit qu'il n'existait plus entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers et la société Erig, filiale de cet organisme, créée pour prendre en charge ses prestations informatiques, une unité économique et sociale justifiant notamment la désignation de délégués du personnel communs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal a constaté une série de critères concordants et probants de l'existence de cette unité et notamment la réalité de celle jusqu'alors approuvée et que l'objet social de la société Erig, à la suite de la modification strictement statutaire intervenue le 14 décembre 1985, n'avait été étendu que pour prendre en compte des activités existantes et rentrant déjà dans le cadre de l'unité économique et pour répondre à des impératifs de stratégie commerciale ; que le tribunal a encore constaté le maintien, par des rapports privilégiés, des liens unissant originairement les deux sociétés qui formaient un véritable holding aux intérêts communs, même si aux yeux des tiers il était préférable d'afficher une certaine indépendance ; qu'il a encore relevé la "concordance" des cadres de direction, même si elle n'était pas totale, ce qui marquait l'unité des dirigeants, ceux de la société Erig étant directement issus de la caisse régionale, enfin l'existence de rapports privilégiés entre les deux sociétés concernant les échanges et les fournitures de moyens en matériel et en personnel et de véritables rapports entre les salariés susceptibles d'évoluer, ce qui marquait l'unité historique de cette collectivité de travail ; que cependant le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des textes précités ; alors, d'autre part, que l'existence d'une unité économique et sociale doit être appréciée à la date à laquelle elle est contestée ; que le tribunal, pour apprécier l'unité sociale entre les deux sociétés, s'est fondé sur des conjectures, prévoyant que le personnel devrait faire un choix entre les sociétés et relevant que les liens actuels des salariés connaissaient une évolution vers une complète distinction des personnels ; qu'appréciant l'existence d'une communauté d'intérêts, le tribunal avait pris uniquement en compte la possibilité d'évolution de la société Erig dans le futur vers une imbrication moins importante avec la caisse régionale, reconnaissant par là même l'existence actuelle d'activités caractérisant la communauté d'intérêts ; qu'en se basant ainsi sur de simples hypothèses futures, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'identité au sein des organes de direction et au niveau du contrôle des deux sociétés, le défaut de complémentarité d'objet social, d'activité et de liens entre les personnels, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, le tribunal d'instance a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'existait plus entre les deux personnes morales à la date de la contestation, le 27 mai 1986, d'unité économique et sociale, justifiant la mise en place de délégués du personnel communs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le second moyen ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat F.G.A.-C.F.D.T. et le syndicat F.G.S.O.A. avaient demandé au tribunal d'instance de déclarer qu'il existait entre les personnes morales précitées une unité économique et sociale justifiant la mise en place de délégués du personnel communs, d'annuler les élections organisées le 14 mai 1986 séparément au sein de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers et de les organiser dans le cadre de cette unité ; que le jugement attaqué a décidé notamment qu'il n'existait plus d'unité économique et sociale non seulement pour la désignation de délégués du personnel communs, mais aussi pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été saisi d'une contestation concernant la mise en place d'un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond à cet égard ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déclarant qu'il n'existait plus entre les deux personnes morales une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'un comité d'entreprise commun, le jugement rendu le 26 août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auch
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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