Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-16.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.609

Date de décision :

20 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 95-16.609 formé par : 1°/ la Mutuelle fraternelle d'assurance, dont le siège est ..., 2°/ Mlle Sandra X..., demeurant ..., 3°/ Mme Thérèse X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° E 96-11.428 formé par M. Makram F..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu entre-eux le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A) , et : 1°/ Mlle Hafida A..., 2°/ M. Mohamed A..., demeurant tous deux ..., 3°/ la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 4°/ M. Ahmed Z..., 5°/ M. Ali B... Z..., 6°/ M. Bayran Z..., 7°/ Mlle Hatice Z..., 8°/ Mme Sultan Serif Z..., demeurant tous ensemble, ..., 9°/ M. Y..., C..., demeurant chez M. E..., ..., 10°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ..., 11°/j M. Thélor Tramma, demeurant centre hospitalier de Becheville, 78130 Les Mureaux, représenté par Mme Emmanuelle Tramma, administratrice légale de la tutelle de M. Tramma, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° R 95-16.609 invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° E 96-11.428 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Mutuelle fraternelle d'assurance, et des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A... et de la MATMUT, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° R 95-16.609 de la Mutuelle fraternelle d'assurance et des consorts X... et le pourvoi n° E 96-11.428 de M. F... ; Donne acte à la Mutuelle fraternelle d'assurance et aux consorts X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. F..., des consorts Z..., de M. C..., de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de M. Tramma ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un véhicule appartenant à M. A... et assuré par sa fille auprès de la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) a été vendu à M. F... ; que le 25 septembre 1991 une collision s'est produite entre ce véhicule, conduit par M. F..., ayant comme passagers M. C..., M. Tramma et Alpaslan Z..., et, venant en sens inverse l'automobile conduite par Mlle X... et appartenant à sa mère ; que M. C..., M. Tramma et Alpaslan Z... furent blessés, ce dernier mortellement ; qu'assignées en réparation de leur préjudice par M. C... et par les consorts Z..., D... X..., sa mère et la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), assureur de la voiture conduite par Mlle X... ont assigné M. A..., sa fille, M. F... et la MATMUT pour qu'ils soient condamnés à les garantir des conséquences de l'accident ; que la MATMUT a dénié sa garantie en faisant valoir que M. F... avait acquis le 24 septembre 1991 le véhicule qu'il conduisait lors de l'accident et en soutenant que dès lors, en application de l'article L. 121-11 du Code des assurances, le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle avait été suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; que M. F... a prétendu que la vente de ce véhicule avait eu lieu le 24 septembre 1991 à minuit ou au plus tard le 25 septembre, subsidiairement que cette vente était nulle, comme ayant été faite par Mlle A..., hors la présence de son père et qu'ainsi, en toute hypothèse, la MATMUT était tenue à garantie, le contrat d'assurance n'ayant pas été suspendu ; qu'un jugement du 15 juillet 1993, ayant retenu que la vente était valable, que le véhicule avait été remis le 24 septembre à M. F... et que les parties étaient convenues pour conserver le bénéfice du contrat d'assurance la journée du lendemain, que le transfert de propriété aurait lieu le 25 septembre à zéro heures, a alloué des dommages-intérêts à M. C... et aux consorts Z... et accueilli le recours en garantie formé contre M. F..., les consorts A... et la MATMUT ; que, par la suite, Mme Tramma, ès qualités, a assigné en référé Mlle X..., la MFA, M. F... et la MATMUT pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une provision ; qu'une ordonnance de référé du 3 janvier 1994 a accueilli cette demande ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1995) en infirmant le jugement en ses dispositions relatives au recours en garantie, a dit que les consorts A... et la MATMUT n'étaient pas tenus de garantir les consorts X... et la MFA des conséquences de l'accident affectant M. C... et les consorts Z... ; qu'en outre, énonçant qu'il infirmait l'ordonnance qui avait mis à la charge de la MATMUT et des consorts A... la provision allouée à Mme Tramma, ès qualités, il a dit que seuls les consorts X..., la MFA et M. F... devaient en être tenus ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. F..., qui est préalable : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale pour s'être bornée à énoncer que M. A... n'avait jamais contesté sa qualité de propriétaire du véhicule au moment de la vente, sans toutefois caractériser la connaissance qu'aurait eue M. A... du vice affectant cette vente et son intention de le réparer ; alors, d'autre part, qu'en jugeant que la vente litigieuse avait pu valablement être conclue par Mlle A..., en l'absence de son père, sans pour autant caractériser l'existence d'un mandat de ce dernier lui donnant pouvoir de le faire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la validité de la vente a, par motifs adoptés, constaté que la carte grise, qui avait été remise à M. F..., avait été établie au nom de M. A... et retenu qu'il importait peu, pour la validité de la vente, qu'elle ait été conclue avec M. F... directement par M. A..., propriétaire du véhicule, ou par sa fille, dès lors que celle-ci avait agi au domicile de M. A... et avec son accord, ce dont il résultait un mandat tacite ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi de la MFA et des consorts X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, le 7 octobre 1991, M. F... avait déclaré à la police avoir acquis le véhicule la veille de l'accident et qu'il n'avait pas précisé l'heure de cette acquisition ; qu'elle a relevé encore que la carte grise en possession de M. F... lors de l'accident avait été "barrée" et qu'elle comportait la mention manuscrite "vendu le 24 septembre" apposée par le vendeur sans précision d'heure ; qu'en l'état de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve et hors la dénaturation alléguée, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'échange des consentements avait eu lieu le 24 septembre 1991, avant minuit ; qu'ensuite, ayant constaté qu'il y avait lieu, à cette date, non seulement accord sur la chose et sur le prix, mais encore paiement du prix et livraison du véhicule à l'acquéreur, qui était parti au volant de celui-ci, ce dont il ressortait que le transfert de propriété avait été immédiat, elle a retenu le caractère inopérant de l'argumentation selon laquelle il aurait été convenu de différer la vente au lendemain pour "régularisation" ; qu'elle en a déduit qu'en application de l'article L. 121-11 du Code des assurances le contrat d'assurance automobile souscrit auprès de la MATMUT avait été suspendu le lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé en ses dispositions condamnant les consorts A... à payer une provision à Mme Tramma, ès qualités, alors, selon le moyen, que les consorts A... n'avaient pas relevé appel de cette ordonnance et que dès lors, en les déchargeant de la condamnation prononcée par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les consorts A... n'avaient pas été parties à l'instance ayant abouti à l'ordonnance de référé et qu'ils n'étaient pas intervenus à cette instance ; que cette ordonnance ne contenait aucune disposition concernant les consorts A... ; qu'après avoir relevé, dans ses motifs, qu'en vertu de cette ordonnance, la victime avait obtenu, outre la désignation d'un expert, la condamnation des consorts X..., de la MATMUT et de M. F... au paiement d'une provision et que seule la MATMUT avait relevé appel de cette décision, la cour d'appel, retenant que cet assureur devait être mis hors de cause en conséquence de la décision prise sur l'appel du jugement, a, par erreur matérielle, énoncé dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qu'elle infirmait l'ordonnance en ce qu'elle avait mis la provision allouée à la charge des consorts A... ; que dès lors, le moyen de la MFA et des consorts X... qui contestent la mise hors de cause de ces derniers est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la MFA et aux consorts X..., d'une part, à M. F..., d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MFA à payer à la MATMUT et aux consorts A... la somme globale de 10 000 francs ; rejette la demande présentée par la MATMUT et les consorts A... sur le fondement du même texte contre M. F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz