Cour de cassation, 04 novembre 1998. 98-80.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.155
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 3 décembre 1997, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de violences avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et en répression l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'un témoin, Mme Y..., a assisté au jet de grosses pierres par le prévenu dans la cour de Mme veuve X... avec laquelle elle discutait le 16 février 1997 à 18 heures 40 ; qu'à la suite de ces faits, Mme veuve X... a subi un nouveau choc moral et qu'elle a fourni un certificat médical le 18 février 1997 prescrivant une incapacité totale temporaire inférieure à 8 jours ;
"alors que les dispositions de l'article 222-11 du Code pénal incriminent exclusivement les violences dirigées contre les personnes à l'exclusion des agressions dirigées contre les propriétés ;
"alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du fond que le demandeur ait eu l'intention ou la conscience d'atteindre les victimes dans leur personne en sorte que l'arrêt n'a pas caractérisé à son encontre l'élément moral du délit de violences volontaires" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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