Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-87.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-87.381
Date de décision :
22 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 21-87.381 F-D
N° 00349
MAS2
22 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023
Mme [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2021, qui, pour faux et usage, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le maire de la commune de [Localité 1] (Vaucluse) a déposé plainte contre Mme [B] [X], secrétaire de mairie, qui avait été recrutée en mars 2015 en qualité d'adjointe administrative de première classe et régisseur.
3. Le plaignant a expliqué qu'en 2016, il avait découvert fortuitement dans un fichier informatique un courrier d'envoi à la mairie du dossier administratif individuel de Mme [X], dossier qu'il lui avait pourtant demandé en vain à plusieurs reprises en 2015. Or le récépissé de réception de ce pli à la mairie portait la date tamponnée du 27 mars 2015, et le maire a affirmé que sa signature sur ce document avait été imitée.
4. Une vérification auprès du centre de gestion avait permis au maire de constater que le dossier administratif de Mme [X], que celle-ci a fini par lui remettre, était incomplet, car n'y figuraient pas de très nombreux congés maladie, et que par ailleurs, les responsabilités qu'elle avait réellement exercées ne correspondaient pas à celles qu'elle avait revendiquées lors de son recrutement.
5. Mme [X] a nié avoir commis le faux reproché en signant le récépissé de réception du dossier à la place du maire.
6. À l'issue de son audition, elle a refusé de se prêter à la réalisation des données anthropométriques, bien qu'ayant été informée que ces faits étaient constitutifs d'un délit pénal.
7. Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, Mme [X] a été déclarée coupable de ces infractions, et condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle dans la fonction publique. Sur l'action civile, elle a été condamnée à payer des dommages-intérêts au maire pour son préjudice moral.
8. Elle a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
10. Le moyen, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] coupable de faux et d'usage de faux, alors :
1°/ que la cour d'appel a présumé la culpabilité de la prévenue, sur le fondement de simples supputations, et sans suffisamment prendre en compte ses arguments ;
2°/ que la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'altération de la vérité, le préjudice causé à la commune, en quoi un récépissé d'envoi postal serait un support d'expression de la pensée, et enfin en quoi la signature pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et n'a pas caractérisé l'usage du faux.
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer la prévenue coupable des délits de faux et d'usage de faux, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'examen des documents et la comparaison des signatures met en évidence que la signature du maire, qui est toujours la même, s'étire sur la droite et vers le haut avec une courte boucle descendant à droite alors que celle figurant sur le récépissé s'étend vers la gauche et vers le haut avec une longue boucle descendante à gauche.
12. Les juges ajoutent que non seulement il est incontestable qu'il ne s'agit pas de la signature de M. [R], mais qu'il ne s'agit pas non plus, comme le prétend la prévenue, de la signature inversée de ce dernier.
13. Ils relèvent qu'il est établi par ailleurs que le colis réceptionné ne contenait que le dossier administratif de la prévenue, qu'elle était l'unique secrétaire de mairie, que nulle autre personne n'était affectée aux tâches administratives, et qu'elle a elle-même admis, devant le conseil de discipline, qu'elle avait apposé le tampon de la mairie sur le dit récépissé.
14. Les juges énoncent encore que la prévenue avait enfin un intérêt majeur à réceptionner son dossier seule et hors la présence du maire, afin d'en extraire ses nombreux arrêts de travail et ses réels états de service.
15. La cour d'appel conclut que la prévenue s'est bien rendue coupable de faux en imitant la signature du maire, et d'usage de faux en procédant par cette manoeuvre à la dissimulation de son dossier administratif personnel dans le but d'en extraire les pièces susceptibles de lui nuire.
16. Les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé en tous ses éléments les délits de faux par apposition d'une fausse signature sur un accusé de réception postal dont elle a déclaré la prévenue coupable, et d'usage de ce faux.
17. En effet, d'une part, la contrefaçon de la signature du destinataire d'un envoi recommandé atteste faussement de sa remise à celui-ci, par le service postal, et, rapportant la preuve d'un fait inexistant, a pour effet de tromper l'expéditeur et de priver le destinataire de l'envoi en question.
18. D'autre part, l'arrêt attaqué relève que l'original du bordereau du récépissé du colis envoyé en recommandé à la mairie de [Localité 1] a été saisi au sein du syndicat mixte du bassin des Sorgues, ancien employeur de Mme [X], ce dont il se déduit que cet accusé de réception avait bien été retourné à l'expéditeur après sa remise immédiate aux services postaux, qui témoigne de son usage.
19. Dès lors, le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli.
Sur le cinquième moyen
Énoncé du moyen
20. Le moyen, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'une contradiction de motifs, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [X] une interdiction définitive d'exercice d'une activité dans la fonction publique, alors :
1°/ qu'un tel caractère définitif est manifestement disproportionné, et compromet gravement sa vie familiale ;
2°/ que les motifs de l'arrêt sont sur ce point empreints de contradiction, puisque l'exercice de fonctions syndicales ou électives demeure autorisé, alors qu'un tel exercice suppose nécessairement, s'agissant de la fonction publique, que l'on y soit intégré.
Réponse de la Cour
21. Le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche dès lors que les énonciations critiquées consistent dans le rappel du principe énoncé par l'alinéa 3 de l'article 131-27 du code pénal, qui s'applique indistinctement, quelle que soit la peine d'interdiction prononcée.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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