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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-13.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.334

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Les assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 2°) M. Christrian Y..., demeurant 17, rue Perrin Frères à Thizy (Rhône), 3°) La société Transports Montibert, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section), au profit de : 1°) Mme veuve Jean-Michel A..., née Christiane X..., épouse en secondes noces de M. Patrick B..., demeurant résidence "Le Parc" 43, rue Mozart à Valence (Drôme), prise tant en son nom personnel qu'es-qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Nicolas, 2°) M. Philippe A..., demeurant C/O M. Grassot Grande rue à Seyssel (Haute-Savoie), 3°) Mlle Véronique Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), 4°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des assurances générales de France, de M. Y..., et de la société Transports Montibert et de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Vienne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Jean-Michel A..., qui conduisait une automobile sur une route, entra en collision avec un camion de la société Transports Montibert conduit par M. Y..., qu'il fut tué, que les consorts A... assignèrent M. Y..., la société Transports Montibert et les Assurances générales de France en réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne et du canton de la Verpillière fut appelée en déclaration de jugement comun ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer qu'au vu du procès verbal de gendarmerie et des éléments du dossier, la responsabilité de la collision incombe entièrement à M. Y... et que Jean-Michel A... n'a pas commis de faute ; Qu'en se déterminant par ces motifs sans répondre aux conclusions par lesquelles les assurances générales de France soutenaient que la voiture de Jean-Michel A... dont le compteur de vitesse était bloqué à 105 Km/h et dont il avait perdu le contrôle, s'était déportée sur la gauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts A..., envers des demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-21 | Jurisprudence Berlioz