Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01505 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXKD
NAC : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.A.S. MARIA VALORISATION, RCS TOULOUSE 334 922 887., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
S.C.I. EUROPALANQUES, RCS TOULOUSE 387 656 309., dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentées par Maître Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSES
S.A.S.U. VECTEUR, RCS TOULOUSE 889 299 434, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
défaillant
S.C.I. SCI SAYA, RCS TOULOUSE 409 582 87., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Europalanques est propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 6]. Le terrain est donné à bail à la Sas Maria Valorisation.
Par actes du 8 mars 2024 ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses pour la première et signifié à personne pour la seconde, la Sci Europalanques et la Sas Maria Valorisation ont fait assigner la Sci Saya et la Sas Vecteur devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil :
- ordonner le dégagement des voies d’évacuation des eaux pluviales à la charge de la Sci Saya et la Sasu Vecteur solidairement ;
- condamner la Sci Saya et la Sasu Vecteur solidairement à faire cesser le trouble manifestement illicite sous astreinte à raison de 400 euros par jour ;
- condamner la Sci Saya et la Sasu Vecteur solidairement à verser à la Sci Europalanques à titre de réparation du préjudice subi la somme de 36 312,69 euros estimée à titre provisoire;
- condamner la Sci Saya et la Sasu Vecteur solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci Saya et la Sasu Vecteur solidairement au paiement des entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à rendre.
Bien que toutes deux destinataires de l’avis du greffe prévu à l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, ni la Sci Saya ni la Sas Vecteur n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demanderesses, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction, avec renvoi de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 22 avril 2024.
Le 5 septembre 2024, en cours de délibéré, le conseil des demanderesses a été invité à produire dans les plus brefs délais les pièces visées à l’assignation, celles-ci ne se trouvant pas toutes dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience. Cette demande du tribunal n’ayant pas été suivie, la juridiction a ordonné le 16 septembre 2024 la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Au cas d’espèce, le trouble dont il est demandé réparation par les demanderesses a été constaté le 15 mai 2020 par Maître [M] [U] huissier de justice, dans les termes suivants : ‘je constate la présence de grands arbres à proximité immédiate du site de la requérante, sur le lot 118. Je constate que le muret séparatif est fortement fissuré et menace de s’effondrer (voir clichés). Je constate que le bitume est fissuré et soulevé par des racines d’arbres en plusieurs endroits. Je constate que de l’eau stagne en grande quantité au niveau de la grille d’évacuation du pluvial (voir clichés), devant l’accès à l’atelier’.
L’existence au 15 mai 2020 de désordres affectant le muret séparatif ainsi que le bitume, et consistant également en la présence d’eau stagnante est caractérisée. Leur persistance au jour du présent jugement n’est toutefois établie par aucun élément.
De plus, si la présence d’arbres de haute taille (‘grands arbres’) sur la parcelle [Cadastre 1] et à proximité immédiate de la parcelle [Cadastre 2] est effectivement signalée par l’officier public ministériel, aucun élément du constat ne permet de leur attribuer l’origine de la dégradation du muret, de la fissuration du bitume ou de la présence d’eau stagnante. La mention ‘fissuré et soulevé par des racines d’arbres en plusieurs endroits’ concernant le bitume est, en particulier, insuffisante à imputer précisément lesdits fissures et soulèvement aux arbres de la parcelle [Cadastre 1]. L’origine de la dégradation du muret et celle de la présence d’eau stagnante sont, quant à elles, ignorées. En particulier, alors que la Sci Europalanques et la Sas Maria Valorisation soutiennent que la mauvaise évacuation des eaux pluviales est en lien avec les arbres litigieux, et sollicitent la condamnation des défenderesses au ‘dégagement des voies d’évacuation des EP’, elles s’abstiennent de verser aux débats tout élément objectif mettant le tribunal en mesure de vérifier que les troubles dont elles se plaignent sont effectivement causés par la présence desdits arbres.
Le lien entre les arbres litigieux et les troubles allégués n’est donc pas établi.
Au surplus, le caractère actuel des troubles, constatés en 2020 mais non depuis cette date, n’est pas établi.
Enfin, la preuve de la propriété de la Sci Saya n’est pas rapportée.
Par conséquent, les demanderesses doivent être déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
2. Sur les frais du procès
Les demanderesses, qui succombent dans toutes leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens.
Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Déboute la Sci Europalanques et la Sas Maria Valorisation de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Sci Saya et de la Sas Vecteur,
Condamne in solidum la Sci Europalanques et la Sas Maria Valorisation aux dépens,
Déboute la Sci Europalanques et la Sas Maria Valorisation de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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