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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-18.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.896

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michelle Z..., épouse A..., 2°/ Mme Suzanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Albi (Tarn), ... Lagarde, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de : 1°/ Mlle Laura Y..., 2°/ Mlle Lydia Y..., demeurant ensemble à Paris (16e), ..., 3°/ la société civile immobilière Les Nouels, dont le siège est à Castelnau de Montmirail (Tarn), lieudit "Les Nouels", Penne, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1865 du Code civil ; Attendu que la cession de parts sociales d'une société civile est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ; Attendu que pour décider que la cession de parts de la société civile "Les Nouels", intervenue entre M. Fernand Z... et Mme Laura Y..., est inopposable à cette société, l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1988), tout en reconnaissant la validité de cette cession, retient que la société ne peut être obligée au titre de contrats qu'elle n'a pas entérinés et ne saurait être tenue de les transcrire dans ses livres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cession avait été signifiée à la société ou si les statuts avaient prévu le transfert sur les registres de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société civile "Les Nouels" la cession de parts et débouté les consorts Z... de leur demande de transcription de cette cession sur les registres de la société, l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défenderesses, envers Mme A... et Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent quatre vingt dix huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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