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Cour d'appel, 01 septembre 2008. 04/09893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/09893

Date de décision :

1 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2008 (Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,) No de rôle : 06/03182 Jacques X... Hervé Y... Thierry Y... c/ LA COMMUNE DE FARGUES SAINT HILAIRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2006 (R.G. 04/09893) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 juin 2006 APPELANTS : Jacques X... né le 24 Janvier 1939 à FLOIRAC (33270) de nationalité Française retraité demeurant ... Hervé Y... né le 25 Octobre 1962 à BUHLBADE (ALLEMAGNE) de nationalité Française profession : Chirurgien demeurant ... Thierry Y... né le 30 Octobre 1962 à PAU (64000) de nationalité Française Ingénieur demeurant ... représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, assistés de Maître ROSET substituant la SCP BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : COMMUNE DE FARGUES SAINT HILAIRE, prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie, Mairie - 33370 FARGUES SAINT HILAIRE représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Daniel ROLLAND, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Franck LAFOSSAS, Président, Annie LEOTIN, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Faits et procédures antérieures : Par arrêté du 19 février 1979, le Préfet de la Gironde a accordé à Louis X... la possibilité de lotir à ses frais une parcelle de 7.603 m² lui appartenant sur la commune de Fargues-Saint-Hilaire(33). En contrepartie, l'article 4 de cette autorisation de lotir prévoyait, au profit de la commune, la cession à titre gratuit par le lotisseur ou ses ayants droits du terrain nécessaire à l'élargissement de la voie communale no10, dans la limite d'un dixième de la surface lotie. Il n'est pas contesté que Louis X... s'est exécuté en permettant la réalisation des travaux sur cette bande de terrain et qu'en contrepartie il lui a été accordé la possibilité de commercialiser les lots. La commune de Fargues Saint-Hilaire soutient que le transfert à titre gratuit de la propriété à son profit est resté en suspens. Jacques X..., Hervé Y... et Thierry Y... interviennent en qualité d'ayants droit de la personne de Louis X..., depuis décédé. Par actes des 16, 20 et 23 septembre 2004, la commune de Fargues-Saint-Hilaire a assigné devant le tribunal Jacques X..., Hervé Y... et Thierry Y... aux fins de constater l'obligation pour Louis X... et ses héritiers de céder à titre gratuit à la commune la parcelle cadastrée 440 section A en application de l'arrêté préfectoral du 19 février 1979. Par jugement du 11 mai 2006, le tribunal de grande instance a : .débouté les défendeurs de leur exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux au profit du tribunal administratif, .débouté les défendeurs de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L 315-1 du code de l'urbanisme, .dit que les défendeurs seront tenus en leur qualité d'héritiers de céder à titre gratuit la parcelle cadastrée A 440 à la commune de Fargues-Saint-Hilaire, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 19 février 1979, dans un délai de 3 mois, .dit que le jugement tiendra lieu d'acte de transfert de la propriété du terrain précité. Procédure d'appel : Par acte remis au greffe de la Cour le 21 juin 2006, Jacques X..., Hervé Y... et Thierry Y... ont déclaré relever appel contre la commune de Fargues-Saint-Hilaire du jugement ainsi rendu le 11 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Les appelants précisent dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 mai 2008 que la décision déférée est critiquable parce que : .le litige relève de la compétence du juge administratif car il intervient entre une personne de droit privé et une personne de droit public. De plus, il porte sur l'application des règles d'urbanisme et d'un arrêté de lotir, .aux termes de l'article L 315-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme l'action de la commune est prescrite parce que l'action née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par 10 ans, .au fond, l'arrêté du 19 février 1979 a entièrement été exécuté. Le commune de Fargues-Saint-Hilaire a récupéré les 10 % prévus sans payer et sans faire d'acte authentique. Aujourd'hui elle tente d'obtenir une seconde fois ces 10 % en réclamant la parcelle A440, or aucune convention n'a été signée en vue de l'utilisation de cette parcelle pour l'élargissement de la voie communale, .la revendication par la commune d'une cession à titre gratuit constitue une limitation administrative du droit de propriété sur la parcelle A 440 qui en application de l'article R 410-12 du code de l'urbanisme doit être mentionnée dans le certificat d'urbanisme. La commune n'ayant pas respecté ces dispositions ne peut prétendre à la cession à titre gratuit. De même, les appelants ont indiqué à la commune une déclaration d'intention d'aliéner. Cette dernière n'a pas exercé son droit de préemption à titre gratuit ou à titre onéreux dès lors en application des articles L 213-2 et R 213-7 du code de l'urbanisme, elle a renoncé à son droit de préemption, .les pièces fournies par la commune attestent que la cession à titre gratuit au profit de la commune a été réalisée, dès lors il serait inéquitable de faire supporter aux concluants la totalité des frais engagés pour leur défense. Il est en conséquence demandé d'infirmer et de, par infirmation : .vu l'arrêté de lotir du 19 février 1979, à titre principal, juger le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent au profit du tribunal administratif, .à titre subsidiaire, vu l'article L 315-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme, juger l'action engagée par la commune prescrite, .à titre infiniment subsidiaire, au fond, débouter la commune de Fargues-Saint-Hilaire de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 ncpc. L'intimée, par ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2007, sollicite la confirmation outre la condamnation des appelants à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 ncpc. À cet effet elle fait valoir : .la compétence du juge civil est parfaitement établie car le litige ne porte pas sur la validité de l'arrêté de lotir, dont les actions sont prescrites, mais sur un transfert de propriété. De même la prescription de l'article L 315-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme n'est pas applicable car, ainsi que l'a valablement reconnu le tribunal, le litige ne concerne pas la violation de la réglementation applicable au lotissement mais l'exécution par un lotisseur de son obligation de transfert de propriété, .en 1979, pour obtenir l'autorisation de vente, Louis X... s'engageait à transmettre une bande de terrain pour l'élargissement d'une voie communale. Le certificat établissant que les prescriptions ont été exécutées ne fait que consacrer la réalité de l'exécution des travaux. Le seul point qui n'a pas été réglé entre les parties est le transfert de propriété à titre gratuit de la parcelle cadastrée 440, .les héritiers de Louis X..., par leurs courriers à la commune, indiquent qu'ils veulent céder le terrain à titre onéreux alors que conformément à l'arrêté du 19 février 1979 la cession doit intervenir à titre gratuit. Louis X... n'a jamais contesté le principe d'une cession à titre gratuit et a toujours indiqué que le transfert de la propriété des parcelles était gracieux, .la commune renonce à ses demandes de dommages et intérêts, cependant elle souligne qu'en cause d'appel les ayants droit reprennent les mêmes arguments erronés malgré les explications motivées du tribunal. Sur quoi, la Cour : La présente procédure ne concerne pas la séparation des pouvoirs entre juridictions administrative et judiciaire mais traite seulement d'une question de propriété, qui ressortit à la compétence de la juridiction civile de droit commun. De même, elle ne concerne pas l'article L 315-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme mais la cession d'une propriété déjà réglée par un arrêté préfectoral. La prescription décennale n'est pas acquise. La décision déférée sera, sur ces deux points, confirmée avec adoption de ses parfaits motifs. En ce qui concerne le fond, le premier juge a parfaitement analysé le suivi des terres et notamment de la parcelle A 440. Il a exactement rappelé. la première autorisation de lotir (arrêté préfectoral du 19 février 1974) qui comprenait l'obligation faite au lotisseur de céder à la mairie le terrain nécessaire à l'élargissement de la voie d'accès, alors voie no 12, . la deuxième autorisation de lotir (arrêté préfectoral du 19 février 1979) comportant obligation de céder gratuitement, et dans la limite du dixième de la surface lotie, le terrain nécessaire à l'élargissement de la voie communale, alors no 10. Le premier juge a ensuite constaté que le maire avait attesté de la réalité de cette cession pour l'élargissement de la voie no 10, ce qui avait permis au préfet d'attester par certificat du 29 août 1979 que les prescriptions de son arrêté avaient été réalisées, permettant la vente des lots. Le premier juge a également relevé l'aveu écrit de cette cession par Louis X... qui, dans une lettre du 4 janvier 1977, demandait au maire de régulariser cette situation et qui, par courrier du 3 septembre 1991, renouvelait sa demande "no A 440 F... je souhaiterais que cette cession de terrain soit réalisée par acte notarié, attendu que cette affaire traîne déjà depuis trop longtemps". Le premier juge a ensuite constaté que cette parcelle avait été utilisée à sa destination, à savoir l'élargissement de la voirie d'accès au lotissement. Et il en a déduit que cette cession était parfaite, ne manquant que l'acte écrit la constatant. La cour ne peut rien ajouter à cette motivation qui sera adoptée, la décision déférée étant confirmée en ce qu'elle a ordonné aux héritiers de Louis X... de mettre en forme l'acte de transfert de propriété. L'appel a généré pour la commune intimée des frais injustes non compris aux dépens qu'une somme de 2.500 € viendra indemniser en vertu de l'article 700 cpc. Par ces motifs : Confirme la décision déférée, Condamne Jacques X..., Hervé Y... et Thierry Y... à payer à la commune de Fargues-Saint-Hilaire la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Fournier, avoué. L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. Le GreffierLe Président

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