Texte intégral
TP/LB
Numéro 23/1597
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02576 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6I5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. ETS PHILIPPE
C/
[J] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ETS PHILIPPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00072
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [C] a été embauché le 1er juillet 2013 par la SARL Établissements Philippe en qualité de conducteur d'ambulance, véhicule sanitaire léger, chauffeur de taxi, véhicule de transport de corps, groupe 9, coefficient 140V, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme.
Le 6 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 novembre suivant.
Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 21 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 20 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment :
- dit et jugé que M. [J] [C] a fait l'objet d'un licenciement non justifié,
- dit et jugé que le licenciement de M. [J] [C] est abusif,
- condamné la SARL Établissements Philippe au versement des sommes suivantes :
* 821,37 € au titre de rappel de salaire,
* 82,13 € au titre des congés payés,
* 4 218 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 421,80 € au titre des congés payés,
* 2 766,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 14 763 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté le demandeur de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la somme de 6 327 €,
- condamné la SARL Établissements Philippe à payer à M. [J] [C] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné la SARL Établissements Philippe aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2021, la SARL Établissements Philippe a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL Établissements Philippe demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer les dispositions du jugement dont appel,
- à titre principal :
- dire que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouter M. [J] [C] de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire :
- requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
- allouer à M. [J] [C] l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de préavis,
- à titre infiniment subsidiaire :
- réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires,
- dire que M. [J] [C] devra rembourser les indemnités trop perçues versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [C] demande à la cour de :
- débouter la SARL Établissements Philippe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- y ajoutant pour le surplus,
- condamner la SARL Établissements Philippe au paiement de la somme de 6 327 € en réparation du préjudice moral distinct,
- en tout état de cause,
- condamner la SARL Établissements Philippe à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Établissements Philippe aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, M. [C] a été licencié pour faute grave par courrier du 21 novembre 2019 dont les termes fixent les limites du litige, au motif suivant :
« le mardi 5 novembre vous avez été amené à transporter un patient au centre hospitalier de [Localité 5], après l'avoir déposé vers 10 heures 10 vous vous êtes garé sur le parking handicapé. Aux alentours de 10 heures 45 vous avez appelé la régulation pour signaler une panne. Après rapatriement sur plateau et vérification par notre garagiste le véhicule [Immatriculation 6] en question a subi un choc sous la voiture, choc, qui a provoqué un trou dans le carter moteur, le vidant entièrement des 5 litres d'huile en quelques minutes.
Vos explications au cours de notre entretien ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits. Je vous cite :
- vous n'avez pas senti de choc,
- vous n'avez pas entendu les signaux sonores émis par le véhicule,
- vous n'avez pas vu les signaux lumineux au tableau de bord signalant des problèmes.
Ses négligences entraînent, un véhicule hors service, une grosse perte d'activité (transports refusé ou effectué par la concurrence) et, financière (coût de dépannage, réparation ...etc) ».
Il ressort du rapport d'expertise du cabinet Lang et associés que le véhicule que conduisait M. [C] le jour des faits présente des dommages en partie inférieure centrale avant, causés par un élément rugueux.
Lors du choc, le carter inférieur moteur a été écrasé puis fissuré, ce qui a occasionné une coulée de l'huile moteur.
L'expert indique ne pas avoir constaté de traînée d'huile sous le véhicule ce qui indique qu'il ne s'est pas déplacé sur route pendant l'écoulement de l'huile.
Selon lui, le véhicule a heurté un élément du sol de type bordure ou angle de trottoir.
Il conclut que le véhicule est économiquement non réparable.
La société Etablissements Philippe impute à M. [C], qui la conteste, la responsabilité des dégradations observées sur le véhicule.
Dans ses écritures, elle fait valoir qu'il a ainsi manqué gravement à ses obligations professionnelles en n'apportant aucun soin au véhicule confié, en n'ayant pas une conduite adaptée à son activité de transport d'ambulance, qu'il est responsable du bon fonctionnement et de l'entretien des véhicules qu'il utilise et que ce fait est arrivé après plusieurs autres faits fautifs similaires, récents et répétés, le 30 août 2019 et le 30 octobre 2019, ainsi que précédemment en janvier 2016, juillet 2017 et février 2018.
Toutefois, ces griefs n'ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement.
De plus, l'employeur verse l'attestation de M. [O], collègue de M. [C], qui est intervenu aux côtés de ce dernier pour redémarrer le véhicule. Le témoin affirme avoir vu des nappes d'hydrocarbure au sol ce jour-là, depuis son arrivée au centre hospitalier, sans se douter qu'elles pouvaient venir du véhicule conduit par M. [C]. Il précise que, lorsqu'il est intervenu pour aider au redémarrage de celui-ci, il n'a vu « aucun voyant d'alerte au tableau de bord ». Il avait supposé que le problème provenait de la batterie ou de l'alternateur. M. [O] a également précisé que le véhicule avait été endommagé par un autre chauffeur : la face avant avait alors été arrachée sur un stationnement sur un trottoir.
En l'absence d'autres éléments, et alors que la faute suppose un manquement délibéré et qu'en l'espèce, il n'est pas permis de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la dégradation du véhicule est survenue ni donc de considérer qu'elle est en lien avec un manquement du salarié, il appert qu'il persiste un doute sérieux dans l'imputabilité de la panne du véhicule conduit par M. [C] le 5 novembre 2019, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
M. [C] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s'élève à la somme non contestée de 2109 euros brut.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, M. [C] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement qui lui sera allouée à la hauteur de la somme de 2766,30 euros, réclamée par l'intimée et accordée par les premiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que des dispositions de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, M. [C], qui était employé, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 2 mois, soit le montant de :
2109 € x 2 mois = 4218 euros brut.
La société Etablissements Philippe sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 421,80 euros brut pour les congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Dax sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [C] a qualifié cette demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et l'a chiffrée à 7 mois de salaire.
Il s'agit toutefois plus précisément d'une indemnité en réparation de son préjudice né de la rupture infondée de son contrat de travail, ce préjudice étant lié aux circonstances de la rupture et aux conséquences pour M. [C] à titre personnel et professionnel, M. [C] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté de 6 ans, M. [C] peut prétendre à une indemnité d'un montant compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [C], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier il y a lieu de lui allouer la somme de 10 545 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 5 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire du 08 au 22 novembre 2019 qui se révèle injustifiée et doit entraîner l'allocation, à son profit, d'un rappel de salaire pour toute la période concernée, soit la somme de 821,27 euros bruts retenue à ce titre sur la paie de novembre 2019, outre 82,13 euros pour les congés payés y afférents.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [C] sollicite une indemnisation complémentaire faisant valoir que son honneur et sa probité ont été mises à l'épreuve par la société Entreprises Philippe qui l'aurait accusé, devant ses collègues, d'avoir volontairement dissimulé un accident lors du transport sanitaire d'une patiente.
Il ne justifie toutefois aucunement du fait fautif qu'il invoque, ni d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'octroi des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Etablissements Philippe des indemnités de chômage versées à M. [C], dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur le remboursement du trop perçu
Il convient d'ordonner à M. [C] de rembourser à la société Etablissements Philippe le trop perçu des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Etablissements Philippe, qui succombe en appel, devra supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société Etablissements Philippe à payer à M. [J] [C] la somme de 10 545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Etablissements Philippe à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [J] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités ;
ORDONNE à M. [J] [C] de rembourser à la société Etablissements Philippe le trop perçu des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE la société Etablissements Philippe aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société Etablissements Philippe à payer à M. [J] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,