Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01491 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSIS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/01491 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSIS
N° de Minute : 24/00495
S.D.C. DE L’[Adresse 5] [Adresse 5]
domiciliée : chez [Adresse 27]
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEMANDEUR
C/
S.C.I. [Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0348
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société EUROGYPSE et en qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société THERMIQUE DE L’OUEST PARISIEN
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0029
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société RENOVATION DECORATION AGENCEMENT (RDA)
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société THERMIQUE DE L’OUEST PARISIEN
[Adresse 18]
[Localité 15]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01491 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSIS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024
S.A.S. EUROGYPSE
[Adresse 2]
[Localité 20]
défaillant
S.A.R.L. EVOLUTION
C/O Me [Y] [P], [Adresse 9]
[Localité 22]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SCI [Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.S. SPC SOCIETE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 19]
[Localité 24]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société SPC
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. APPOLONIA
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. THERMIQUE DE L’OUEST PARISIEN
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0029
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, prise en sa qualité d’assureur de la société THERMIQUE DE L’OUEST PARISIEN
[Adresse 12]
[Localité 14]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] [Adresse 5] à [Localité 28] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
la SCI [Adresse 29], la SAS Société de Plomberie et Chauffage (SPC), la SA Axa France IARD (assureur SPC), la SAS Qualiconsult, la SAS Appolonia, la SA Axa France IARD (assureur Cardonnel Ingénierie), la SA Thermique de l’Ouest Parisien, la SA MSIG Insurance Europe AG (assureur Thermique de l’Ouest Parisien), la SA Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (assureur Thermique de l’Ouest Parisien), la SA SMA (assureur Thermique de l’Ouest Parisien), la SA SMA (assureur Rénovation Décoration Agencement), la SMABTP (assureur Anizienne de Construction), la SAS Eurogypse, la SMABTP (assureur Eurogypse), la SARL Evolution, prise en la personne de Me [Y]-[P], administrateur judiciaire, la SA Allianz IARD (assureur SCI [Adresse 29]).
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024, la SAS Qualiconsult demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [H].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2024, la SCI [Adresse 29] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [H].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024, la SMABTP (assureur Eurogypse, Société Anizienne de Construction et Rénovation Décoration Agencement) demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [H].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, la SA Axa France IARD (assureur Cardonnel Ingénierie) demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [H].
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les opérations d’expertise judiciaire de monsieur [Z] [H], actuellement en cours, sont de nature à influer sur la solution du litige.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de monsieur [Z] [H] désigné par ordonnance du 10 septembre 2021, et dont le rapport est, en l’état, annoncé pour le 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de monsieur [Z] [H] désigné par ordonnance du 10 septembre 2021 ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025, pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise, l’affaire pouvant être radiée en l’absence d’information de la part des parties.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment