Cour de cassation, 27 mars 2008. 07-14.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.301
Date de décision :
27 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que des relations de M. X... et de Mme Y... est née Maelyse, le 13 octobre 2004, à Caen ; qu'en mars 2005, le couple, Maelyse et deux enfants issus d'une précédente union de Mme Y... se sont installés à la Réunion dont M. X... est originaire ; que le 12 octobre 2006, Mme Y... a quitté le domicile commun pour la métropole avec les trois enfants à l'insu de M. X... et sans laisser d'adresse ; que, par jugement du 16 janvier 2007, le juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale sur l'enfant Maelyse était exercée conjointement par Mme Y... et M. X..., fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et dit que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement de deux mois par an ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen,15 mars 2007) de la débouter de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l'enfant Maelyse âgée de deux ans et demi, à son domicile en métropole, avec ses deux autres enfants et de fixer cette résidence chez son père à la Réunion, alors, selon le moyen que ;
1° / en cas de désaccord des parents, lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue sur la résidence habituelle de l'enfant selon ce qu'exige l'intérêt de celui-ci, considéré comme primordial ; que le juge doit donc rechercher avant tout, quels sont les besoins impératifs de l'enfant, notamment en fonction de son âge et procéder ensuite à l'examen de l'aptitude de chacun des parents à y répondre ainsi qu'à le comparaison concrète des conditions de vie que ceux-ci lui offrent respectivement, afin d'apprécier la résidence habituelle la plus favorable à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si l'intérêt supérieur de Maelyse était compatible avec une séparation prolongée d'avec sa mère ; qu'elle s'est même purement et simplement dispensée de toute recherche quant aux besoins de l'enfant et l'aptitude de la mère à y répondre, au motif en soi insuffisant que le père aurait été plus apte à respecter les droits de l'autre parent et le droit de l'enfant d'entretenir une relation avec l'autre parent ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;
2° / il ressort des propres constatations de la cour d'appel que Mme Y... reconnaît que le père entretient " des liens très forts " avec leur fille-ce qui traduisait, à l'évidence, sa volonté de respecter la relation de Maelyse avec son père ; qu'en omettant d'en déduire que Mme Y... est parfaitement apte, dans l'avenir, à respecter les droits paternels, comme le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec le père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'une part, qu'il ressort de très nombreux témoignages circonstanciés que pendant la vie commune, M. X... en raison de sa parfaite disponibilité, étant à la retraite, consacrait une grande partie de son temps à Maelyse dont il s'occupait au quotidien et qu'il justifie continuer à habiter dans la maison qui était celle du couple et de l'enfant ; que, par ailleurs, le maintien de relations mère-enfant régulières était indispensable à l'équilibre de Maelyse et qu'il était primordial que l'enfant puisse passer au moins deux mois entiers chaque année avec sa mère ; que l'arrêt relève d'autre part que Mme Y..., tout en reconnaissant l'existence de liens très forts entre l'enfant et son père, a quitté brusquement et à l'insu de ce dernier le domicile commun, sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale et demande que M. X... ne bénéficie d'aucun droit de visite et d'hébergement ; que la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de l'enfant, a souverainement estimé qu'il était de son intérêt de fixer sa résidence chez son père, qui apparaissait le plus apte à respecter les droits de l'autre parent ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.
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