Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02273 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEW
N° de Minute : 2277
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 09 Septembre 2001 à [Localité 6] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellment retneu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [T] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle réalisé sur la place de gare à [Localité 5] et à son placement en retenue, M. [N] [Z], né le 9 septembre 2001 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le18 décembre 2023 et notifié à 16h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [N] [Z], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 décembre 2023 (12h20) rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention de M. [N] [Z] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Z] du 21 décembre 2023 à 18h14, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [Z] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'insuffisance de motivation, la violation du droit constitutionnel d'asile,
- sur la prolongation de la rétention : l'information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue, le défaut de diligences de l'administration.
En outre, il demande son assignation à résidence judiciaire à [Localité 3] [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue
Aux termes de l'article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [N] [Z] a été placé en retenue le18 décembre 2023 à 09h40, heure de son contrôle, et que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dunkerque a été avisé de cette mesure à 10h20. Ce délai de 40 minutes ne répond pas à la condition d'immédiateté fixée par la loi.
En outre, il est admis de façon constante que l'avis au procureur de la République tardif porte nécessairement grief à l'intéressé dès lors qu'aucun contrôle de l'autorité judiciaire ne peut être assuré sur la mesure privative de liberté pendant ce délai.
Ainsi, il convient de relever que la procédure antérieure au placement en rétention est entachée d'une irrégularité portant grief à M. [N] [Z], conformément à l'article L 743-12 du CESEDA et d'infirmer de ce chef l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Statuant de nouveau, la mesure de rétention administrative décidée à l'issue de cette procédure irrégulière doit être levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE que la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [N] [Z] est irrégulière ;
ORDONNE, en conséquence, la levée de la mesure de rétention administrative de M. [N] [Z] ;
LUI RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [T]
Le greffier
N° RG 23/02273 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2277 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Z] le vendredi 22 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 22 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
N° RG 23/02273 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEW
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