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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-43.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.075

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Soveco, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 1988), que M. Y... est entré au service de la société Soveco le 1er mars 1978 en qualité de technico-commercial ; que son contrat de travail prévoyait la représentation exclusive de l'employeur et comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ; qu'ayant été licencié le 29 mai 1986 il a conclu le 1er décembre 1986 avec la société Sagem un contrat par lequel il s'engageait à représenter les produits fabriqués par celle-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas respecté son obligation de non-concurrence, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause, et condamné au paiement de la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 limite l'interdiction contractuelle de concurrence, après la rupture, aux seuls secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la rupture ; que la cour d'appel, qui constatait que la société Soveco, ancien employeur du VRP, était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du petit outillage de machines outils et la société Sagem était spécialisée dans la commercialisation de machines outils importantes, devait nécessairement rechercher si, nonobstant l'adaptation technique possible de certains produits de la première sur ceux de la seconde, l'activité nouvelle de M. Y... était susceptible de s'adresser à la clientèle de son ancien employeur ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité de la convention collective et des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la société Soveco elle-même jugeait cette concurrence impossible puisqu'elle employait un agent commercial de la société Sagem ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux sociétés commercialisaient des outils de coupe, et qu'il en résultait que leurs activités étaient au moins partiellement concurrentes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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