Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09613
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [N] [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michèle DESANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris 13 avril 2021 (RG19/9613) dans un litige l'opposant à M. [N] [Z] [S].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [S], était employé depuis le 1er juin 1999 par la société [4] entreprise adaptée, en qualité d'ouvrier de production lorsque, le 13 janvier 2016, il a été victime d'un accident, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 16 février 2016.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2016 faisait mention d'un « traumatisme genou droit Douleurs face interne du genou mécanique bord interne de la rotule » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2016.
Suivant décision du 31 mai 2016, la Caisse lui a notifié la consolidation de son état de santé le 2 juin 2016, conformément à l'avis de son médecin-conseil du 27 mai 2016. Cette date de consolidation a été confirmée suite à l'expertise effectuée par le docteur [F] le 21 septembre 2016, à la demande de M. [S].
M. [S] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute établi le 4 juin 2018, par le docteur [P] au titre d'un : « syndrome méniscal du genou droit avec blocage. Le dernier contrôle IRM montre une languette méniscale migrée dans l'échancrure, prise en charge par chirurgien ». Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu'au 30 septembre 2018.
Le médecin-conseil de la Caisse ayant estimé que les lésions constatées dans le certificat médical de rechute n'avaient pas de lien avec l'accident du travail du 13 janvier 2016, la Caisse a refusé sa prise en charge au titre du risque professionnel le 20 juin 2018.
M. [S] ayant contesté cette décision, une expertise technique a été mise en 'uvre par la Caisse et confiée au docteur [I]. L'expert confirmait l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 13 janvier 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 juin 2018. Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 25 octobre 2018, confirmé à M. [S] sa décision de refus de prise en charge.
M. [S] a alors formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable qui l'a débouté de ses demandes lors de sa séance du 12 février 2019.
C'est dans ce contexte que M. [S] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du
1er janvier 2020, lequel a, par jugement avant-dire droit du 29 septembre 2020, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [X], aux fins notamment de :
- examiner l'intéressé, décrire les blessures imputées à l'accident du 13 janvier 2016, indiquer l'évolution des séquelles en lien direct et exclusif avec l'accident,
- dire si l'état de M. [S] pouvait être considéré comme consolidé le 2 juin 2016,
- dire si les doléances décrites depuis la date de consolidation sont la conséquence exclusive de l'accident du travail,
- dire si les différentes lésions décrites dans le certificat de rechute du 4 juin 2018 sont en relation directe avec l'accident du travail du 13 janvier 2016,
- dire si ces différentes lésions traduisent une aggravation de l'état dû à l'accident du travail survenu depuis la consolidation du 2 juin 2016,
- dire s'il existait à la date du 23 septembre 2016 (IRM) une affection autre que l'état séquellaire de l'accident du travail consolidé au 2 juin 2016, et décrire la ou les affections dont il s'agit,
- dans la négative, dire s'il est consolidé à la date de l'expertise ou à toute autre date.
L'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2020.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours le recours de M. [S] tendant à obtenir la prise en charge par la Caisse des prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale pour des troubles invoqués le 14 janvier 2018 au titre de rechute d'un accident du travail du 13 janvier 2016 ;
- entériné le rapport du docteur [X] du 5 novembre 2020 notamment en ce qu'il a :
* dit que la lésion traumatique en anse de seau est une aggravation de l'état due à l'accident du travail survenu depuis la consolidation du 2 juin 2016 ;
* dit que l'état de santé du patient peut être considéré comme consolidé au jour de l'expertise, soit le 5 novembre 2020 ;
- renvoyé M. [S] devant la Caisse pour :
* liquider ses droits conformément à la teneur du jugement,
* et pour l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle et des séquelles dans le cadre de la procédure applicable,
- rejeté l'intégralité des demandes de la Caisse,
- rejeté la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Pour prendre sa décision, le tribunal a considéré que l'expert désigné par le tribunal à la suite d'un examen particulièrement circonstancié des pièces du dossier et de l'examen clinique, avec analyse de tous les éléments médicaux dont l'IRM de 2016 et celle de 2018 a relevé sans ambiguïté l'existence d'un lien causal incontestable entre les lésions invoquées au titre de la rechute de 2018 et l'accident de 2016 avec aggravation de l'état du patient et a écarté tout état antérieur justifiant cette aggravation. Le tribunal précisait que si l'argumentaire du nouveau médecin-conseil était plus affirmatif que celle du docteur [I], premier médecin expert, désigné cela n'avait pas pour effet d'écarter les conclusions de l'expert désigné, qu'il a jugé claires précises et dépourvues d'ambigüité.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 29 avril 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2021.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du conseiller rapporteur du
16 septembre 2024, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.
La Caisse, développant oralement les conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- à titre principal, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale technique afin de déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 4 juin 2018 sont imputables à l'accident du travail du 13 janvier 2016 consistant en une douleur au genou en montant les escaliers et si elles constituent une aggravation de l'état de santé de Monsieur [S] depuis la consolidation du 2 juin 2016.
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la question de la fixation de la date de consolidation de la rechute invoquée au 4 juin 2018 est hors débat et irrecevable de ce chef en l'absence de tout positionnement de la Caisse à ce stade et déclarer toute demande relative à la date de consolidation de la rechute invoquée au 4 juin 2018 irrecevable.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner M. [S] en tous les dépens.
M. [S], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- dire que la Caisse est tout autant irrecevable que mal fondée en son appel,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il ressort des pièces du dossier que la Caisse a interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la notification qui lui a été faite du jugement entrepris. M. [S] qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel ne développe aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir. Il y a donc lieu de déclarer l'appel de la Caisse recevable.
Sur le refus de prise en charge au titre de la rechute
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que le rapport du docteur [X] ne tient pas compte de la chronologie des faits dès lors qu'en premier lieu, l'IRM du 5 septembre 2016 ne constate pas avec certitude l'existence d'une anse de seau, laquelle lésion n'a été révélée que postérieurement à la consolidation sans qu'aucun élément médical ne permette de déduire avec certitude que l'accident est à l'origine de cette lésion. Elle considère que la position de l'expert est d'autant plus étonnante qu'elle précise dans son rapport que l'anse de seau correspond à une déchirure traumatique pouvant survenir à l'occasion d'un accroupissement ou d'une entorse, circonstances qui ne correspondent pas à celles de l'accident du travail de M. [S]. En deuxième lieu, l'expert considère que l'imputabilité de l'anse de seau est établie par les blocages du genou ressentis par M. [S] sans pour autant qu'au moment de l'accident en 2016, il ne soit fait état de ces sensations de blocage qui n'ont été évoquées que deux ans et demi après l'accident.
La Caisse critique également le fait que le radiologue ayant réalisé l'IRM du
5 septembre 2016 ait pu émettre l'hypothèse d'une anse de seau alors qu'il avait constaté avec certitude l'existence d'un clivage horizontal oblique de la corne postérieure au segment moyen du ménisque interne, correspondant à une fissure interne dans l'épaisseur du ménisque alors qu'une anse de seau est une fissuration longitudinale du ménisque de part en part à la verticale. De même, l'apparition d'une anse de seau en 2016 ne permettrait pas de justifier l'apparition d'une languette dans l'échancrure intercondylienne et d'un syndrome méniscal à titre de rechute. Elle précise à cet égard qu'une anse de seau est une lésion bien plus étendue qu'une languette de sorte que si M. [S] avait présenté une telle lésion en 2016 qui serait devenue en 2018 une simple languette, son état se serait amélioré et non pas dégradé.
La Caisse oppose en outre que les lésions en anse de seau ne peuvent être considérées comme une aggravation des lésions initiales alors qu'une telle lésion n'était pas mentionnée dans le certificat médical de rechute.
Par ailleurs, elle fait valoir s'agissant du syndrome méniscal, mentionné dans le certificat médical de rechute, qu'il présente un caractère dégénératif ne permettant pas de l'imputer à l'accident du travail ainsi que cela ressort de l'IRM du 5 septembre 2016 et, ce, d'autant plus que l'intéressé présente une hémiplégie gauche favorisant l'apparition de ce type de lésions, ainsi que relevé par le docteur [I]. De surcroit, les premiers juges ont ordonné la prise en charge d'une lésion qui n'est pas celle déclarée à titre de rechute.
M. [S] oppose, en premier lieu, les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal ayant retenu que l'accident du travail du 13 janvier 2016 est la cause unique des doléances décrites dans la rechute et qu'un état dégénératif débutant du cartilage ne pouvait être à l'origine de ces blocages. Il fait valoir que le docteur [X] a bien expliqué dans son rapport, en se fondant sur des éléments médicaux et non sur des suppositions, en quoi les lésions traumatiques, causées par l'accident puis s'étant aggravées, étaient à l'origine des douleurs et blocages importants ayant motivé la rechute. Il précise que le médecin expert a bien eu connaissance des arguments invoqués par la Caisse et les a réfutés.
En second lieu, M. [S] estime que la position de la Caisse consiste dans les faits à tenter de tirer argument de son handicap au côté gauche pour faire accroire que ce handicap aurait entrainé des pesanteurs sur sa jambe droite valide ayant conduit à une dégénérescence, qualifiée de préexistante, des cartilages et que cette dégénérescence serait prétendument à l'origine des blocages, de façon à exclure tout lien de causalité avec le ménisque. L'intéressé considère cet argumentaire discriminant alors que dans les faits l'accident du travail litigieux et son aggravation ont pour conséquence d'affecter sa jambe valide et partant son autonomie.
Il fait valoir, tout d'abord, que les éléments médicaux sur lesquels se fondent la Caisse sont dépourvus de sérieux. D'une part, il estime que ses arguments se fondent sur la seule « théorie abstraite » du second médecin-conseil de la Caisse ayant fixé la consolidation initiale au 2 juin 2016 après l'avoir examiné très rapidement le 27 mai 2016 et qui consiste à dire que l'accident ne pouvait avoir occasionné un traumatisme dès lors qu'il avait eu lieu en montant les escaliers et non en les descendant. Ainsi, faute de traumatisme, il ne pourrait y avoir de lésion méniscale en anse de seau mais uniquement du fait de son handicap des lésions du cartilage préexistantes. Il précise que cette hypothèse n'avait pourtant pas été évoquée par le premier médecin-conseil de la Caisse le 10 mars 2016 et n'avait de surcroit aucun rapport avec la question de la consolidation fixée au 2 juin 2016. M. [S] expose qu'au contraire, alors qu'il montait un escalier chargé de lourdes palettes, avoir perdu l'équilibre sous le poids et, « entre torsion et chute », avoir subi un traumatisme dont les conséquences ont été évolutives. Il relève que le docteur [X] a précisé qu'une lésion méniscale peut survenir après un accroupissement ou une torsion. D'autre part, il considère que le rapport du 15 septembre 2016 du docteur [F], médecin généraliste, mandaté par la Caisse et dont cette dernière se prévaut, se contente de reprendre le compte rendu du médecin-conseil du 27 mai 2016 sans procéder à une quelconque démonstration clinique et en passant sous silence les éléments contredisant sa position, omettant ainsi de mentionner que l'IRM du 5 septembre 2016 concluait à l'existence d'une lésion méniscale en anse de seau. De même, le rapport du docteur [I], désigné par la Caisse, qui ne comporte aucune analyse médicale et élude le contenu exact de l'IRM du 5 septembre 2016 ainsi que l'IRM de mars 2018 et les
comptes-rendus des services de l'hôpital [6] d'avril 2018, paraît également animé par le souci de corroborer la position initiale du médecin-conseil de la Caisse.
Enfin, il estime que les éléments postérieurs produits par la Caisse, à savoir le rapport du 20 octobre 2020 établi par un troisième médecin-conseil, le docteur [A] [K] ainsi que des extraits de sites internet ne sont pas sérieux. Il se prévaut en revanche des imageries et analyses du service de rhumatologie de l'hôpital [6] ainsi que celle du docteur [D], rhumatologue, qui corroborent le diagnostic de l'expert judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial (Soc., 12 juillet 1990, n° 88-17.743).
Les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger qu'un état de rechute est caractérisé (2e Civ., 12 juin 2007, n° 06-16.906; - 8 janvier 2009, n° 07-15.676 Bull. 2009, II, n° 8 ;- 11 octobre 2002, n° 11-23.078).
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il résulte de ce qui précède que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
En l'espèce, il convient de préciser que si dans le cadre de ses échanges avec la Caisse,
M. [S] a fait part de son désaccord avec la fixation d'une consolidation à la date du
2 juin 2016, il n'a pas contesté cette décision après réception des conclusions du médecin expert du 21 septembre 2016.
Il sera rappelé que le certificat médical initial d'accident du travail mentionne un « traumatisme genou droit douleurs face interne du genou mécanique bord interne de la rotule ». La déclaration d'accident du travail du 1er février 2016 mentionnait quant-à-elle s'agissant de la nature de l'accident : « traumatisme genou », du siège des lésions : « interligne fémoro-tibial » et s'agissant de la nature des lésions : « pincements interne, calcifications, ostéophytes ».
A la date de la consolidation, le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [H], estimait suite à l'examen clinique du 27 mai 2016 qu'il n'y avait pas de fait accidentel traumatique au genou droit ni de lésion post-traumatique. Il évoquait un « retentissement douloureux d'une pathologie néonatale et retenait une date de consolidation au 2 juin 2016 ». Le rapport du docteur [F], établi le 21 septembre 2016 après que M. [S] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, relevait « le fait traumatique n'est pas univoque, la DAT rapportée ne fait pas ressortir de fait traumatique précis mais l'intéressé dit être tombé sur son genou droit. Les radiographies simples ne retrouvent pas de lésion post-traumatique mais un léger pincement du compartiment interne. (') une IRM a été passée le 5/09/2016 retrouvant un état dégénératif devant être considéré comme totalement indépendant des suites de son accident du travail. Les constatations à ce jour sont assez proches de celles rapportées par le médecin-conseil du 27 mai 2016 justifiant de confirmer qu'à la date du 2 juin 2016 les suites directes de son accident du travail étaient bien consolidées. ».
M. [S] adressait un certificat médical de rechute établi le 4 juin 2018 faisant état quant à lui d'un « syndrome méniscal au genou droit avec blocage. Le dernier contrôle IRM montre une languette méniscale migrée dans l'échancrure. Prise en charge par chirurgien à l'hôpital [6], suite de l'accident de travail de 2016. »
Soumis à l'avis de son médecin-conseil qui considérait qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical, la Caisse refusait la prise en charge de ses lésions au titre du risque professionnel.
M. [S] ayant contesté cette décision, une expertise technique a été mise en 'uvre et confiée au docteur [I] qui a considéré qu'il paraissait « fondé de refuser pour non imputabilité la demande de rechute du 4 juin 2018 au titre de l'accident du travail du
13 janvier 2016. ». Il motivait son avis en relevant : « il y a apparemment une continuité des gonalgies depuis l'accident du travail de 2016, la relation vraisemblable avec la lésion méniscale déjà visible sur les images de septembre 2016. Cela étant : -la première IRM a été pratiquée 8 mois après l'accident du travail c'est-à-dire après la consolidation, - l'aspect retourné est en faveur de lésions dégénératives méniscales et cartilagineuses, - la souffrance articulaire est classique au niveau du membre inférieur le plus long en cas d'asymétrie des membres inférieurs. ».
La commission de recours amiable a confirmé cette analyse.
Le docteur [X], désigné par les premiers juges, pour réaliser une seconde expertise médicale technique, a conclu le 5 novembre 2020, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical communiqué par l'intéressé, parmi lesquels figuraient les rapports établis par les médecins conseil de la Caisse et du docteur [I] et procédé à l'examen clinique de M. [S], que « les doléances décrites à type de blocage du genou droit depuis la consolidation sont la conséquence exclusive de l'accident du travail du
13 janvier 2016 (ménisque interne rompu, image radiologique IRM en anse de seau) », que « la lésion traumatique en anse de seau est une aggravation de l'état due à l'accident du travail survenu depuis la consolidation du 2 juin 2016 » et qu' « il existe en dehors de la lésion traumatique méniscale, un état dégénératif débutant du cartilage qui ne peut être à l'origine des blocages mécanique du genou droit ».
Elle motivait son avis en rappelant que « l'anse de seau méniscale est une forme particulière de déchirure traumatique. Il s'agit d'une déchirure très caractéristique qui survient dans l'axe du ménisque sur presque toute sa longueur. (') L'anse de seau survient généralement sur ménisque sain d'un sujet jeune à l'occasion d'un traumatisme plus ou moins violent. Elle occasionne un blocage méniscal, du fait de l'interposition du ménisque entre le tibia et le fémur. La lésion peut survenir après un accroupissement, une entorse en position accroupie. ». Elle ajoutait : « au vu des éléments communiqués, de l'examen clinique, des examens radiologiques, et en particulier de l'imagerie médicale IRM du 5 septembre 2016, réalisée pour gonalgies mécaniques qui objective certes une chondropathie modérée avec ulcération superficielle et profonde patellaire médiale du condyle interne en rapport avec une évolution dégénérative du cartilage du genou, il existe aussi au niveau du ménisque interne une fissure associée de la corne postérieure avec un aspect court en formation d'un hyposignal dans l'échancrure intercondylienne qui est en faveur d'une anse de seau, donc d'une image traumatique en rapport avec l'accident du travail relaté le 13 janvier 2016, le patient décrivant des blocages qui correspondent cliniquement à l'image retrouvée à l'IRM. » Elle en déduit : « Ainsi, les différentes lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 4 juin 2016 sont en relation directe avec l'accident du travail du 13 janvier 2016. Elles traduisent une aggravation de l'état survenu depuis la consolidation du 2 juin 2016 ».
Il apparait que ces constatations sont en cohérence avec celles faites par les docteurs [Y] et [D], dont M. [S] verse les certificats médicaux en date des 12 avril et 16 juillet 2018 et 1er avril 2019 et 8 décembre 2020. En particulier, le docteur [Y], praticien hospitalier au sein du service de rhumatologie de l'hôpital [6] relevait dans un certificat médical du 16 juillet 2018 que M. [S] « présente depuis un accident du travail le 13 janvier 2016 une gonalgie droite persistante avec blocage. La première IRM réalisée en septembre 2016 avait retrouvé un clivage du ménisque médial avec une possible anse de seau. Les anomalies retrouvées à l'IRM étaient donc concordantes avec les symptômes du patient. La persistance des gonalgies avec blocage, une nouvelle IRM a été réalisée trouvant toujours la fissure horizontale du ménisque médiale et une petite languette migrée dans l'échancrure (IRM de mars 2018). » Elle précisait qu'une ménisectomie était prévue et que l'état actuel de M. [S] était en rapport avec une lésion persistante depuis l'accident du travail et qu'en raison de la nécessité de l'intervention chirurgicale, elle avait demandé une rechute. De même, le docteur [D], dans son rapport du 1er avril 2019, estime que M. [S] ne présentait aucun état antérieur sur le genou droit, les radiographies initiales ne montrant aucun signe de dégénérescence articulaire antérieure à l'accident du 13 janvier 2016. Il exclu également que l'hémiplégie néonatale du côté gauche dont est atteint M. [S] aurait entraîné des surcharges fonctionnelles du côté droit, responsables des lésions, en l'absence symptôme préexistants, aussi bien cliniques que radiologiques. Il juge qu'au contraire, les IRM successives mettent clairement en évidence l'aggravation progressive d'une lésion méniscale provoquée par l'accident, en l'absence de tout état antérieur ou pathologie intercurrente. Il conclut qu'il est justifié de considérer toutes les lésions du genou droit de M. [S] sont la conséquence de l'accident du travail du 13 janvier 2016 de manière directe, certaine et unique.
La Caisse reproche en substance à l'expert désigné par le tribunal d'avoir retenu les lésions déclarées par M. [S] au titre de la rechute résulte d'une lésion en anse de seau ayant pour cause l'accident du 13 janvier 2016. Toutefois, l'avis du médecin conseil, tel que repris dans la décision de refus de prise en charge au titre de la rechute, ne précise pas les raisons pour lesquelles il a exclu un lien de causalité direct entre les lésions et l'accident du travail initial. Par ailleurs, à l'inverse du rapport d'expertise médicale technique du
docteur [X], le docteur [I], premier expert technique désigné, se montre peut affirmatif dans ses conclusions en estimant simplement « qu'il paraît fondé de refuser pour non imputabilité la demande de rechute ». En outre, alors qu'il relève une apparente continuité des gonalgies depuis l'accident du travail en relation avec la lésion méniscale déjà visible sur les images de 2016, les raisons pour lesquelles il écarte le lien de causalité apparaissent peu explicites, dès lors qu'il se borne à mentionner que l'IRM de septembre 2016 est postérieur à la consolidation, alors que la consolidation d'un état de santé n'emporte pas forcément guérison. De même, il ne précise pas ce qu'il qualifie d'« aspect retourné », ni les raisons pour lesquelles cet aspect serait en faveur de lésions dégénératives. Il se contente à faire état de généralités en mentionnant que la souffrance articulaire est classique au niveau du membre inférieur le plus long en cas d'asymétrie de longueur des membres inférieurs.
De plus, le docteur [A]-[K], médecin conseil de la Caisse, qui base ses conclusions sur des examens cliniques effectués quatre ans plus tôt, les 10 mars et 27 mai 2016 et sur les seules pièces du dossier, conclut dans sa note du 8 octobre 2020 que « l'absence de fait traumatique initial, la présence de lésions méniscales dégénératives, l'antécédent d'hémiplégie néonatal avec atteinte de l'hémicorps gauche influant largement sur l'hémicorps droit constitue autant d'éléments pour définir une absence de causalité directe est exclusive avec l'accident du travail du 13 janvier 2016 ». Il estime en conséquence que les lésions sont le fait d'un état antérieur préexistant et évoluant pour son propre compte. En réponse au rapport du docteur [X], il mentionne, après avoir rappelé les types de lésions pouvant affecter les ménisques et les circonstances dans lesquelles ils sont susceptibles d'être lésés, que les luxations d'un fragment méniscal entre les condyles peuvent être le fait de lésions dégénératives méniscales évoluées et provoquer des blocages lors des mouvements d'extension du genou. Il tire de l'IRM du 13 mars 2018 qui a révélé « une méniscopathie dégénérative avec fissure horizontale de la corne postérieure et petite languette migrée à la partie postérieure de l'échancrure », l'existence chez M. [S] d'une lésion méniscale dégénérative avec survenue progressive d'une languette qui aurait provoqué des blocages de l'extension du genou. Il ajoute qu'une hémiplégie infantile de l'hémicorps gauche avec asymétrie de longueur des membres inférieurs gauche est également très certainement un facteur de risque d'une dégénérescence méniscale progressive. Il se prévaut, en outre, des avis concordants des docteurs [F] et [I] avec la décision du médecin-conseil.
Ce faisant, le docteur [A]-[K] procède, également, par voie de généralité sans indiquer précisément en quoi l'hémiplégie dont souffre M. [S] serait à l'origine de ses lésions. En outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical initial ainsi que du rapport du docteur [F] l'existence d'un traumatisme lors de l'accident du 13 janvier 2016, le docteur [A]-[K] conteste même l'existence de ce traumatisme. De même, contrairement au rapport de l'expert désigné par le tribunal, il se contente de lier l'existence de la languette ayant migré au sein de l'articulation à la méniscopathie dégénérative sans s'interroger sur une cause autre, notamment au regard de l'IRM de septembre 2016 ayant évoqué l'existence d'une anse de seau. Enfin, les certificats médicaux et les comptes-rendus d'imagerie produits par le requérant ne permettent pas de confirmer les lésions litigieuses seraient exclusivement en lien avec un état dégénératif évoluant pour son propre compte ou exclusivement lié à son hémiplégie. Notamment le compte-rendu de radiographie du genou droit réalisé le 1er février 2016 ne porte pas mention d'un état antérieur.
Par ailleurs, la Caisse produit différents documents relevés sur internet relatifs aux lésions méniscales qui ne sauraient emporter la conviction de la cour.
Ce faisant la Caisse n'établit pas en quoi le docteur [X] n'aurait pas respecté la chronologie des faits, ni que l'accident du travail du 13 janvier 2016 n'aurait pu être à l'origine d'une lésion de type anse de seau et que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 4 juin 2018 résulteraient uniquement d'un état dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte de tout ce qui précède qu'à défaut pour la Caisse de présenter des pièces médicales permettant de contredire les conclusions claires, précises et motivées du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Paris, qui concordent en outre avec l'avis des médecins spécialistes consultés par M. [S], la cour considère que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 4 juin 2016 sont imputables à l'accident du travail du
13 janvier 2016, sans qu'il ne soit utile d'ordonner une autre expertise, aucun différent d'ordre médical nouveau n'étant élevé au cours de la présente instance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation de la date de la consolidation suite à la rechute
Moyens des parties :
La Caisse demande à titre infiniment subsidiaire de juger que la question de la date de consolidation de la rechute invoquée au 4 juin 2018 est hors débat et irrecevable de ce chef en l'absence de positionnement de la Caisse à ce stage et de déclarer toute demande relative à la date de consolidation de la rechute irrecevable. Elle fait valoir que le jugement attaqué ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a fixé à tort et au-delà de sa saisine la date de consolidation de ladite rechute, sans positionnement préalable du médecin-conseil, décision de la Caisse, ni même saisine préalable de la commission de recours amiable.
M. [S] oppose que la Caisse ayant refusé de se prononcer sur une date de consolidation c'est-à-juste titre que le jugement entrepris a fixé la consolidation de la rechute au
5 novembre 2020 date retenue par l'expert judiciaire.
Réponse de la cour :
En l'espèce, dans son expertise le docteur [X] a fixé au 5 novembre 2020, la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] suite à sa rechute. De même, il ressort des termes de la décision en litige que M. [S] a demandé aux premiers juges de fixer la date de consolidation de sa rechute.
Toutefois, l'objet du litige soumis aux juges du fond était déterminé par la saisine de la commission de recours amiable. Or, M. [S] ne produit pas son courrier de saisine de la commission de recours amiable et il ne ressort pas des termes du courrier de notification de la décision de cette commission que celle-ci aurait statué lors de sa séance du
12 février 2019 sur une autre question que celle relative à l'existence d'un lien direct entre les lésions constatées dans le certificat médical du 4 juin 2018 et l'accident du travail du 13 janvier 2016. Le tribunal n'étant pas valablement saisi de la demande de constat de la consolidation de l'état de santé de M. [S] suite à sa rechute, il ne pouvait fixer la date de cette consolidation. Par voie de conséquence, les premiers ne pouvaient renvoyer M. [S] devant la Caisse afin de voir liquider ses droits et pour apprécier son taux d'incapacité permanente partielle et des séquelles.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse qui succombe partiellement à la présence instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
13 avril 2021 (RG 19/09613) en ce qu'il a entériné le rapport du
docteur [X] du 5 novembre 2020 en ce que ce rapport a dit que la lésion traumatique en anse de seau est une aggravation de l'état due à l'accident du travail survenu depuis la consolidation du 2 juin 2020 ;
L'INFIRME en ce qu'il a entériné le rapport du docteur [X] du
5 novembre 2020 en ce qu'il a considéré l'état de santé de M. [S] comme consolidé au jour de l'expertise et en ce qu'il a renvoyé l'intéressé devant la Caisse pour liquider ses droits conformément à la teneur du jugement et pour l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle et des séquelles ;
DÉBOUTE M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente