Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/03840 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N7KU
NAC : 53B
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 1 847 857 783, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 2] et le siège central à [Adresse 3], représenté par son mandataire le CREDIT LOGEMENT Société Anonyme, au capital de 1 253 974 758,25, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est à [Adresse 4], représenté par le Président du Conseil d’Administration,
Représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant CHEZ MR [N] [H] - [Localité 5]
Représenté par Maître Sofia SELLAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Orlane AJAXE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre de prêt en date du 12 octobre 2012, acceptée le 2 novembre 2012, la banque Le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [U] [H], deux prêts :
- un prêt immobilier n°201700384P02 / 4001462lKl9W11AH : d’un montant de 139.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,50 %,
- un prêt immobilier n°201700384P01 / 4001462lKl9W12AH : d’un montant de 151.650 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 4,30 %.
Monsieur [U] [H] a laissé impayé diverses échéances pour ces deux prêts respectivement à compter du 15 juin 2017 et du 15 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, le CREDIT LYONNAIS, par l’intermédiaire de la société de recouvrement CLR SERVICING, a mis en demeure Monsieur [U] [H] d’avoir à s’acquitter des sommes de 7.216,24 euros et 7.652,79 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde des prêts serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement.
Après une relance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018, le CREDIT LYONNAIS, par l’intermédiaire de la société de recouvrement CLR SERVICING, a informé Monsieur [U] [H] du prononcé de la déchéance du terme le 19 décembre 2018 et exigé le paiement :
Au titre du prêt immobilier n°201700384P02 / 4001462lKl9W11AH : 108.357,60 eurosAu titre du prêt immobilier n°201700384P01 / 4001462lKl9W12AH : 176.170,05 eurosA la suite de ce courrier, les parties se sont rapprochées et le CREDIT LYONNAIS a accepté le 15 octobre 2020 une proposition de règlement des prêts de Monsieur [U] [H] formulée à hauteur de 2.000 euros équivalent aux échéances mensuelles de 1.600 euros, majorées de la somme de 400 euros en remboursement des mensualités de retard.
Cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021, le CREDIT LYONNAIS, par l’intermédiaire de la société de recouvrement CLR SERVICING, a de nouveau mis en demeure Monsieur [H] d’avoir à s’acquitter des sommes de 12.712,85 euros et 7.566,88 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a également à nouveau été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde des prêts serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement.
A défaut de complet règlement, la déchéance du terme a été prononcée le 16 mars 2021.
Par acte du 9 juin 2021, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [U] [H] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 octobre 2023, le CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [U] [H] à régler au CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :Au titre du prêt de 139 000 euros : la somme de 53 239,32 euros, outre les intérêts au taux de 3,5 % sur la somme de 42 232,39 euros à compter du 16 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement Au titre du prêt de 151 650 euros : la somme de 194 742, 57 euros, outre les intérêts au taux de 4,3 % sur la somme de 159 335, 30 euros à compter du 16 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement Débouter Monsieur [U] [H] de ses demandesCondamner Monsieur [U] [H] à régler au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, le société CREDIT LYONNAIS :
- s’oppose à la demande de diminution des intérêts de Monsieur [U] [H] au motif que les sommes réclamées tiennent déjà compte des versements opérés par ce dernier après le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 16 mars 2021, suivant un décompte actualisé à la date du 16 octobre 2023.
- fait valoir que les délais de paiement sollicités doivent être rejetés, Monsieur [U] [H] n’offrant, en dépit d’un temps particulièrement long depuis l’assignation introductive d’instance pour obtenir un financement, aucune garantie quant à sa capacité de remboursement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 juin 2023, Monsieur [U] [H] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [U] [H] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, Débouter le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contrairesEn conséquence
Autoriser Monsieur [U] [H] à régler la créance en 23 échéances de 1.600 euros et le solde à la vingt-quatrième échéance,Ordonner la diminution du montant des intérêts, Débouter le CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir Dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [H] fait valoir :
- qu’après avoir été allocataire du RSA, il a retrouvé une activité professionnelle depuis le 11 avril 2022 et qu’il perçoit désormais un revenu mensuel de l’ordre de 1.706 euros net.
- qu’il verse au CREDIT LYONNAIS depuis le mois de juin 2021 la somme mensuelle de 1.600 euros démontrant ainsi sa capacité de respecter le plan de remboursement qu’il propose.
- qu’il dispose de l’aide financière de sa famille dont les membres envisagent chacun de faire un prêt pour honorer le solde.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 4 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’ancien article 1134, devenu 1103 du Code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
A- Sur le capital
Selon une offre de prêt en date du 12 octobre 2012, acceptée le 2 novembre 2012, le LCL a consenti à Monsieur [H], deux prêts immobiliers litigieux.
Le contrat de prêt prévoit en page 6 dans un article 5 intitulé “exigibilité anticipée’’ que « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dan l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
Inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie […] Cette exigibilité interviendra, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’emprunteur, 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
Il ressort des pièces produites que Monsieur [U] [H] a commencé à avoir des échéances impayées à compter de juin 2017 sur le prêt de 139.000 euros et août 2017 sur le prêt de 151.650 euros (voir pièces 20 et 21 – derniers décomptes de créance).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021 le CREDIT LYONNAIS, par l’intermédiaire de la société de recouvrement CLR SERVICING, a mis en demeure Monsieur [H] d’avoir à s’acquitter des sommes de 12.712,85 euros et 7.566,88 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours.
Il lui a également à nouveau été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement.
A défaut de complet règlement, la déchéance du terme a été prononcée le 16 mars 2021.
Ainsi, et selon les dispositions contractuelles, le CREDIT LYONNAIS pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité du solde des deux prêts 30 jours après la lettre recommandée restée infructueuse. La déchéance du terme est intervenue plus de 30 jours après la réception du courrier à savoir le 16 mars 2021.
Monsieur [U] [H] a cependant procédé à des versements postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, ainsi que cela ressort des décomptes actualisés communiqués par le CREDIT LYONNAIS.
Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir :
Au titre du prêt de 139.000 euros n°201700384P02 / 4001462lKl9W11AH :
Échéances impayées du premier incident de paiement en date du 15 août 2017 jusqu’à la date de déchéance du terme au 16 mars 2021 : Somme totale due = 44.741,84 eurosSommes versées = 43.716,96 eurosSoit un total de 1.024,88 euros au titre des échéances impayées du premier incident de paiement en date jusqu’à la date de déchéanceCapital restant dû au moment de la déchéance du terme au 16 mars 2021 : 73.961,26 euros Sommes versées depuis la déchéance du terme : 44,616,19 eurosSoit, un principal, après déduction des sommes versées depuis la déchéance du terme de 30.369,95 euros ( = 1.024,88 euros + 73.961,26 euros - 44,616,19 euros )
Au titre du prêt de 151.650 euros n°201700384P01 / 4001462lKl9W12AH :
Échéances impayées du premier incident de paiement en date du 15 juin 2021 jusqu’à la date de déchéance du terme au 16 mars 2021 : Somme totale due = 26.348,80 eurosSommes versées = 22.578,11 euros Soit un total de 3.770,69 euros au titre des échéances impayées du premier incident de paiement jusqu’à la date de déchéanceCapital restant dû au moment de la déchéance du terme au 16 mars 2021 : 151.461,75 eurosSommes versées depuis la déchéance du terme : 1.707,86 eurosSoit un principal, après déduction des sommes versées depuis la déchéance du terme de 153.524,58 euros (= 3.770,69 euros + 151.461,75 euros - 1.707,86 euros)
Il convient de relever que les décomptes fournis par l’établissement bancaire ne peuvent être repris en l’état dans la mesure où ils prennent en compte des sommes correspondant à des majorations d’échéance sans que l’établissement bancaire n’explique à quel titre ces sommes sont comptabilisées.
En tout état de cause, si ces majorations correspondent aux indemnités de retard de l’article 6 du contrat de prêt, il conviendra de les réduire sur le fondement de l’article 1152 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2016 et applicable aux faits. Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale qui peut être réduite si elle est considérée comme excessive. En l’occurrence, au regard du taux d’intérêt déjà appliqué, de 3,50% et 4,30 % l’an et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, les sommes comptabilisées au titre des majorations apparaissent manifestement excessives.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’ensemble des paiements effectués et dont justifie Monsieur [U] [H] jusqu’à l’arrêté de décompte du 16 octobre 2023, a été pris en compte. Les éventuels paiements posterieurs au 16 octobre 2023, viendront donc en déduction des condamnations, celles-ci étant prononcées en deniers ou quittances.
Par conséquent, Monsieur [U] [H] est redevable auprès du CREDIT LYONNAIS des sommes de 30.369,95 euros (pour le prêt n°201700384P02 / 4001462lKl9W11AH) et de 153.524,58 euros (pour le prêt n°201700384P01 / 4001462lKl9W12AH) au titre du capital et des échéances échues.
B- Sur l’application du taux d’intérêt conventionnel
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le contrat de prêt prévoit expressément dans son article 6 intitulé “indemnités - intérêts de retard’ en page 7 que « Dans le cas où, pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre des frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur. Dans tous les cas, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ».
En l’espèce, le CREDIT LYONNAIS sollicite que la condamnation au principal soit augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50% pour le prêt n°4001462lKl9W11AH et de 4,30 % pour le prêt n°4001462lKl9W12AH, à compter de l’arrêté du compte le 16 octobre 2023, et ce, jusqu’au parfait paiement.
Il convient de relever que conformément au Code de la consommation et aux stipulations contractuelles, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 3,50%, s’appliqueront sur la somme de 30.369,95 euros à compter du 16 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°4001462lKl9W11AH).
De même, les intérêts au taux contractuel de 4,30 %, s’appliqueront sur la somme de 153.524,58 euros à compter du 16 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°4001462lKl9W12AH).
II / Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, il est démontré que Monsieur [H] continue de payer chaque mois la somme de 1.600 euros depuis août 2021 afin d'apurer sa dette, ce que le CREDIT LYONNAIS ne conteste pas. Avant cela, Monsieur [H] n’a jamais complétement cessé de régler les mensualités, démontrant ainsi sa bonne foi.
Cependant, il apparait que le paiement de 1.600 euros par mois, proposé par Monsieur [H], ne permettra pas de couvrir l’intégralité de la dette envers le CREDIT LYONNAIS, laissant un important reliquat de plus de 145.000 euros au terme des 24 mois accordés.
Par conséquent, Monsieur [U] [H] sera débouté de sa demande en délais de paiement.
III/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [U] [H], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] [H] indemnisera le CREDIT LYONNAIS de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 30.369,95 euros, en deniers ou quittances, laquelle produira des intérêts au taux conventionnel de 3,50%, à compter du 16 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°201700384P02 / 4001462lKl9W11AH) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 153.524,58 euros, en deniers ou quittances, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 4,30 %, à compter du 16 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°201700384P01/ 4001462lKl9W12AH) ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,