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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-16.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.739

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie I..., demeurant à Pernes-Les-Fontaines (Vaucluse), quartier de l'Espérance, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, domicilié à Paris (1er), ..., 2 / de M. X..., 3 / de M. Y..., 4 / de M. Henri Z..., 5 / de Mme Suzanne A..., 6 / de M. Daniel B..., 7 / de M. Michel C..., 8 / de Mme Louise D..., 9 / de M. Bernard E..., 10 / de Mme Maryse F..., 11 / de M. Roger G..., 12 / de Mme Viviane H..., 13 / de Mme Nicole Rapp, 14 / de M. Jean K..., 15 / de M. Jean-François L..., 16 / de Mme Marie-Claude M..., élisant tous domicile à Carpentras (Vaucluse), Hôtel des Impôts, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. J..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1993), qu'au cours d'une manifestation d'agriculteurs, une bombe a ravagé l'hôtel des Impôts de Carpentras ; que M. G..., gardien de cet immeuble a, devant le juge d'instruction, déclaré reconnaître M. I... comme le poseur de cette bombe ; qu'un arrêt de non-lieu ayant constaté l'amnistie, l'agent judiciaire du Trésor et quinze fonctionnaires ont assigné M. G... en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, M. I... avait clairement fait valoir dans ses conclusions d'appel que le caractère tardif du témoignage de M. G... ne pouvait, quelles qu'en fussent les raisons, qu'avoir privé ledit témoignage de toute valeur probante ; qu'en retenant néanmoins ce seul élément à titre de preuve sans répondre au chef de conclusions précité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, en tout état de cause, en se fondant sur le seul témoignage de M. G... qui se bornait à affirmer avoir aperçu M. I... portant un colis à proximité immédiate de l'endroit où a eu lieu l'explosion, la cour d'appel n'a pu valablement constater que celui-ci était bien la personne responsable de l'explosion dont résultait le préjudice ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. G... avait attendu plusieurs mois avant de révéler l'identité du porteur de l'engin explosif parce qu'il avait peur de représailles, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. I... ; Et attendu qu'ayant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, analysé l'ensemble des témoignages recueillis lors de l'information et constaté que M. I... était bien la personne ayant posé la bombe, la cour d'appel a pu décider qu'il devait être déclaré responsable des dommages causés par l'explosion ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. l'agent judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. I..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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