Tribunal Administratif de Toulouse, 13 novembre 2024. 2400445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2400445
Date de décision :
13 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A et M. C D forment opposition à la contrainte émise le 20 décembre 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 350 euros pour les mois de mars et avril 2022 mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Ils soutiennent que :
- ils ont informé la CAF en décembre 2022 que, jusqu'en avril 2022, M. D était locataire à Antibes où il poursuivait ses études ;
- l'indu n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- le motif de la contrainte en litige est erroné et qu'elle renonce à l'exécution de la contrainte ;
- la contrainte a donc perdu son objet dès lors qu'elle est retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la CAF indique que la contrainte en litige est dépourvue d'objet dès lors qu'elle renonce à son exécution. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain E
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique