Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/03326 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWSV
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Avril 2025
Madame [V] [O] exerçant sous l'enseigne [V] BK PHOTO
C /
Madame [B] [P] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Mme [V] [O]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Mme [V] [O]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [O]
exerçant sous l'enseigne [V] BK PHOTO
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [K] a sollicité Madame [V] [O] exerçant son activié sous l'enseigne [V] BK PHOTO, pour la réalisation de portraits créatifs. Un contrat a été signé entre les parties le 4 novembre 2023 aux termes duquel Madame [K] avait l'obligation de payer le prix de la prestation en cinq fois, de novembre 2023 à mars 2024 par des versements mensuels de 158,00 € chacun, hors frais supplémentaires.
La séance photo s'est déroulée le 7 janvier 2024 et Madame [O] a transmis à Madame [K] les photographies sélectionnées le 30 janvier 2024.
Le paiement des échéances n'ayant pas été fait conformément au contrat, cela malgré des relances et démarches amiables, Madame [O] a pris attache avec un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence en date du 9 août 2024, faute par Madame [K] d'avoir répondu à la convocation.
C'est dans ces conditions, que par requête en date du 23 août2024, Madame [V] [O] a sollicité la convocation de Madame [K] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
- la somme de 516,00 EUROS à titre principal,
- la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 14 novembre 2024.
Le courrier recommandé de convocation adressé à Madame [K] étant revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé", il a été demandé à Madame [O] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2025 puis à celle du 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [K] a été citée à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 13 mars 2025.
Dans son assignation, Madame [O] sollicite la condamnation de Madame [K] au paiement de :
- la somme de 516,00 EUROS à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024
- la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l'article 1231-7 du Code civil,
- la somme de 500,00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- aux entiers dépens de l'instance, au visa de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 13 mars 2025, Madame [V] [O] a maintenu les demandes formulées dans l'assignation.
Madame [K] citée à l'étude du commissaire de justice n'est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, précité.
Sur la demande principale :
A l'appui de sa demande, Madame [O] produit le contrat du 4 novembre 2023 signé par Madame [K], les diverses factures non réglées ainsi que la lettre de mise en demeure du 4 avril 2024. Madame [O] produit également divers échanges de SMS qui prouvent que Madame [K] ne conteste pas lui devoir de l'argent et ne conteste pas la facture du mois d'avril 2024 correspondant à des travaux supplémentaires.
Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article suivant précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1193 du Code civil indique que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. L'article suivant rajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité, l'usage ou la loi.
En vertu des dispositions de l'article 1342 du Code civil, le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En l'espèce, le contrat signé le 4 novembre 2023 déterminait les modalités de paiement. La prestation a été réalisée début janvier 2024 et les photographies ont été adressées à Madame [K] ainsi que cela ressort des échanges de SMS. Cette dernière, malgré les termes du contrat et dès réception des photographies, a cessé de verser les mensualités prévues, sans aucune explication et en toute mauvaise foi.
En vertu du contrat signé et des textes ci-dessus rappelés, Madame [K] sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 516,00 € correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Madame [K] qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas réglé le solde des sommes restant dues à Madame [O], qui n'a pas répondu à l'invitation du conciliateur de justice et ne s'est jamais présentée devant le tribunal pour expliquer les raison du non paiement a fait preuve d'une résistance abusive et d'une mauvaise foi évidente.
Compte tenu de cette mauvaise foi évidente, elle sera condamnée à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [K] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens dont notamment le coût de la citation par commissaire de justice.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Madame [K] sera condamnée à verser une somme de 200,00 € à Madame [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement rendu par défaut, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [P] [K] à payer à Madame [V] [O] la somme de 516,00 € correspondant aux factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024,
CONDAMNE Madame [B] [P] [K] à payer à Madame [V] [O] la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [B] [P] [K] à payer à Madame [V] [O] la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [B] [P] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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