Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVMT
CC
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
20 janvier 2022 RG :2021/08479
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Philippe KABORE
Me Camille MOUGEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d'AVIGNON en date du 20 Janvier 2022, N°2021/08479
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KABORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, Etude de Mandataires Judiciaires associés, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, représentée par Maître [J] [R] et Maître [L] [K], domiciliés en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Z] [O] suivant Jugement rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal de Commerce D'AVIGNON,
dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 8], prise en son établissement sis [Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2023 par Monsieur [Z] [O] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 20 décembre 2022, dans l'instance n° 2021/08479, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [Z] [O].
Vu l'avis du 10 janvier 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 juin 2023.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2023 par la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt es qualités, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 5 mai 2023, notifiées aux parties le 9 mai 2023, « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 1er juin 2023.
* * *
Monsieur [Z] [O], artisan immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 519 429 800, exerçait une activité de plombier-chauffagiste.
Le 18 mai 2017, Monsieur [O] a déclaré son état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce d'Avignon et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [Z] [O] et a désigné la SELARL Étude Balincourt, prise en la personne de Me [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2016.
Par courrier du 20 juillet 2017, la banque CIC Lyonnaise de Banque a informé le liquidateur judiciaire de ce que le bien immobilier appartenant à Monsieur [O], sis [Adresse 7], cadastrée section F n°[Cadastre 2], est constitué d'une part d'un bâtiment commercial et, d'autre part, d'un studio à usage d'habitation.
Par courrier du 6 septembre 2017, demeuré sans réponse, Maître [R] a interrogé le débiteur afin de connaître la destination de l'immeuble.
En l'état de l'existence d'un actif immobilier dépendant de la procédure collective, la SELARL Étude Balincourt es qualités, a saisi le tribunal de commerce d'Avignon d'une requête aux fins de conversion de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a décidé de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [Z] [O] et a maintenu les organes de la procédure collective précédemment désignés.
Par courriels des 20 avril, 30 mai, 22 juin et 8 août 2018, Maître [R] a demandé à Monsieur [O] de justifier de l'absence d'une partie à usage commercial dans son bien immobilier.
Par courrier du 21 décembre 2018, le liquidateur judiciaire a informé son débiteur qu'en l'absence de réponse à ses nombreuses relances, et compte tenu du défaut de justificatif de destination du bien immobilier lui appartenant, il se trouvait contraint de saisir le juge commissaire de la procédure collective.
Par requête du 1er avril 2019, la SELARL Étude Balincourt es qualités a saisi le juge commissaire afin de voir désigner un technicien ayant pour mission de valoriser le bien à usage professionnel dépendant de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge commissaire a désigné Madame [P], expert judiciaire, aux fins d'évaluation de la partie du bien immobilier susvisée.
Le 10 mars 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport aux termes duquel elle a conclu à l'évaluation de la partie du bien à usage d'entrepôt sis à [Adresse 7], dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [O], à la somme de 43 000 euros.
Par requête du 20 octobre 2021, le liquidateur judiciaire a demandé au juge commissaire de se prononcer sur le caractère à usage d'entrepôt d'une partie de l'immeuble appartenant à Monsieur [O].
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L. 621-9, L. 642-18 et suivants du code de commerce :
-Constaté qu'une partie du bâtiment située [Adresse 7] a un usage d'entrepôt ;
-Rappelé que la cession du bien immobilier peut intervenir en application des dispositions de l'article L. 642-18 du code de commerce ;
-Dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier ou à son mandataire ;
par voie électronique sécurisée au mandataire de justice ès-qualités ;
par lettre simple aux représentants des parties ;
-Passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 4 janvier 2023, Monsieur [Z] [O] a relevé appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a constaté qu'une partie du bâtiment située [Adresse 7] a un usage d'entrepôt et en ce qu'elle a rappelé que la cession du bien immobilier peut intervenir en application des dispositions de l'article L. 642-18 du code de commerce.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [Z] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 526-1, L. 643-9, R. 643-16 du code de commerce, des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1353 du code civil, de la jurisprudence, des pièces versées au débat, de :
-Juger recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [O];
Y faisant droit,
-Infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'elle a constaté qu'une partie du bâtiment appartenant à Monsieur [O], situé [Adresse 7] est à usage d'entrepôt, et rappelé que la cession de cette partie pouvait intervenir ;
Et, statuant à nouveau :
-Juger que l'immeuble de Monsieur [O] est affecté exclusivement et intégralement à l'usage d'habitation principale ;
-Juger que le domicile de Monsieur [O], dans son entièreté, bénéficie de la protection apportée par le régime de l'insaisissabilité de la résidence principale du chef d'entreprise prévu par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;
Palliant la carence du premier juge, ordonner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O] ;
-Ordonner la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Avignon ;
-Condamner l'Étude BALINCOURT au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le liquidateur doit rapporter la preuve que la partie présumée à usage professionnel l'est réellement. Or, il n'est pas justifié de la qualité d'usage professionnel d'une partie du bien personnel de Monsieur [O], la partie « à usage d'entrepôt » pouvant être utilisée à des fins personnelles. A cet égard, l'acte de vente portant sur le bien litigieux confère à la maison en entier la qualité de domicile indivisible et indissociable, le zonage du PLU de la commune d'[Localité 6] exclut l'usage artisanal ou industriel de l'immeuble. Aucune dérogation ou changement d'usage n'a été accordé au titre de son activité professionnelle et les photographies extraites du rapport d'expertise non contradictoire établi en 2020 par l'expert judiciaire ne prouvent pas qu'une partie de l'immeuble est à usage professionnel. Quant au liquidateur judiciaire, il ne démontre pas quelles parties de l'immeuble auraient été affectées à l'usage principal et l'usage professionnel.
L'appelant indique renouveler sa demande de clôture de la liquidation judiciaire, avec radiation d'office du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Avignon, au vu de l'insuffisance d'actif de la procédure collective.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL Étude Balincourt, prise en la personne de Maître [J] [R], demande à la cour, au visa des articles L. 526-1, L. 641-9, L. 642-18, L. 643-9 du code de commerce, des articles 442, 445, 561 et suivants du code de procédure civile, des pièces produites aux débats, de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge-commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [O], dont appel, de :
-Débouter Monsieur [Z] [O] de son appel comme infondé ;
-Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
-Débouter Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
-Rejeter la demande formulée par Monsieur [Z] [O] afin de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et de radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, comme irrégulière, irrecevable et infondée, faute de compétence matérielle du Juge-Commissaire à cette fin, et donc, de la Cour de Céans par le principe de dévolution, et s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable ;
Si par extraordinaire, la Cour de Céans s'estimait insuffisamment éclairée quant à, notamment, la « contenance et la délimitation » de la partie du bien immobilier à usage professionnel, exclue du périmètre de l'insaisissabilité légale prévue par la loi dite Macron,
-Désigner avant-dire droit tout technicien ou expert de son choix afin de se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 6] et de dresser un état descriptif de division permettant de délimiter, au contradictoire des parties, la contenance et la partie du bien immobilier figurant au cadastre sous les références Section F numéro [Cadastre 2] à usage d'habitation et la contenance et la partie du bien immobilier susvisé à usage d'entrepôt professionnel échappant à toute mesure d'insaisissabilité ;
-Rejeter toutes demandes ou prétentions plus amples ou contraires ;
-Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'acte de vente conclu devant Maître [I], Notaire à [Localité 6], le 20 février 2009, stipule que le bien vendu est un « bâtiment pour partie à usage d'entrepôt et pour partie à usage d'habitation ». Monsieur [O] ne démontre pas la destination unique de son bien immobilier à usage d'habitation, le PlU dont il fait état est entré en application le19 juin 2018 et est donc postérieur à la date d'acquisition de l'immeuble. L'acte notarié de vente précise, dans la rubrique « urbanisme ' voirie » que l'immeuble est en zone UC à « prédominance d'un habitat de type pavillonnaire ». Le siège social de Monsieur [O] a été fixé à son domicile et c'est dans ce local qu'il entreposait le matériel nécessaire à l'exercice de sa profession.
Selon le liquidateur judiciaire, il ressort du rapport d'expertise établi par Madame [P] que le bien immobilier est, en partie, à usage professionnel et est par conséquent exclu de l'insaisissabilité légale.De plus, Monsieur [O] n'a pas formé de recours contre l'ordonnance désignant le technicien et a assisté aux opérations de valorisation entreprises par l'expert judiciaire sans formuler d'observation ou de contestation du rapport.
Le liquidateur judiciaire ajoute que la domiciliation de l'entreprise du débiteur dans sa résidence principale ne le prive pas de l'insaisissabilité légale, le législateur dispensant d'ailleurs l'intéressé d'un état descriptif de division.
Enfin, sur la demande de clôture de la procédure collective, le liquidateur judiciaire soutient que seul le tribunal de la procédure collective est compétent pour prononcer cette clôture et non pas le juge-commissaire. En outre, cette demande de clôture est irrecevable en ce qu'elle a été formulée postérieurement à la clôture des débats de première instance fixée au 30 juin 2022 et est donc nouvelle en cause d'appel. En effet, cette demande de clôture est étrangère aux explications de fait pour lesquelles Monsieur [O] a été autorisé par le juge-commissaire à fournir une note en délibéré.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'insaisissabilité légale :
L'article L. 526-1 du code de commerce, issu de la loi n 2015-990 du 6 août 2015, dispose que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire ».
Ainsi, la résidence principale est totalement insaisissable, même s'il y a domiciliation du débiteur dans son local d'habitation.
En l'espèce, l'acte authentique de vente désigne le bien immobilier comme étant un « bâtiment pour partie à usage d'entrepôt et pour partie à usage d'habitation ».
Il n'est allégué d'aucune modification du bâtiment depuis lors, sinon la création de portes d'accès des deux parties. L'immeuble n'ayant jamais reçu une destination totale d'habitation, la réponse ministérielle du 20 juin 2006, donc applicable à l'ancienne version du texte de l'article L.526-1 du code de commerce (modifié en 2015) n'est aucunement utile à la solution du litige.
Le rapport d'expertise permet d'apprendre que le bâtiment est composé d'une partie à usage d'entrepôt, desservie par une porte d'accès véhicule et d'une partie habitation, desservie par une porte accessible directement depuis la voie publique.
La surface approximative de l'entrepôt est d'environ 73m2, ce qui est bien supérieur à la surface habituelle d'un garage. Il sera également relevé que les photos (très floues) produites par l'appelant montrent le stationnement d'un arrière de véhicule qui semble être un fourgon et non pas un véhicule destiné à un usage privé.
Si le compteur électrique est commun, le rapport établit que les parties habitation et entrepôt sont distinctes : la salle de bains, dont la face extérieure donne sur l'entrepôt n'est accessible que par la partie habitation, la gaine pour cheminée dessert un foyer qui est situé dans la partie habitation. Les ouvertures sont composées de jours fixes et si des portes donnent accès à la partie habitation, c'est parce que le débiteur aurait prévu de faire des travaux, notamment de créer un couloir. Le bâtiment n'est pas isolé.
Cette description des lieux correspond tout à fait à celle d'un entrepôt, nécessaire à l'activité d'un plombier-chauffagiste.
Et le débiteur n'apporte aucune preuve contraire de nature à établir un usage unique d'habitation du bien immobilier.
C'est en effet vainement qu'il se prévaut d'un PLU entré en vigueur postérieurement à l'acquisition de l'immeuble. Il ressort au contraire de l'acte notarié que le bien est implanté en zone UC à prédominance pavillonnaire, ce qui n'exclut pas une activité artisanale. D'ailleurs, selon les dires mêmes du débiteur, tels que rapportés par l'expert, cet entrepôt était un ancien atelier de danse, succédant lui-même à un garage automobile.
L'ordonnance déférée, qui a retenu qu'une partie du bâtiment de Monsieur [O] était à usage d'entrepôt et a dit que sa cession pouvait intervenir dans les conditions de l'article L.642-18 du code de commerce, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la clôture de la liquidation judiciaire :
La cour d'appel, qui statue dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge commissaire n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande qui ressort de la compétence du tribunal de commerce, chargé de la procédure collective de Monsieur [O].
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Se déclare matériellement incompétente pour statuer sur la demande de clôture de la liquidation judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,