Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-43.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.951
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par La société anonyme ABG SEMCA Aéronautique, dont le siège est à Paris (15e), 3 Villa Thoreton,
en cassation des jugements rendus le 20 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de :
1°) Monsieur Bernard X..., demeurant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,
2°) Monsieur Michel Y..., demeurant à Cergy (Val-d'Oise), 2 place du Haut Montoir,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Célice, avocat de la société ABG Semca, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.951 et 86-43.952 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 1986) que M. X..., délégué du personnel suppléant, et M. Z..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, bénéficiant d'heures excédentaires par rapport aux dispositions légales en vertu d'un accord d'entreprise, ont dépassé en 1985, pendant le délai de prévenance faisant suite à la dénonciation par l'employeur de l'accord, le crédit d'heures découlant des dispositions légales et conventionnelles applicables ; que les heures excédant ce seuil ont fait l'objet d'une retenue sur leur salaire de la part de leur employeur, la société ABG SECMA ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des retenues, en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement litigieux ;
Attendu que la société ABG SECMA fait grief aux jugements d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que ne relèvent pas de circonstances exceptionnelles des dépassements constants et réguliers du contingent d'heures attribué au représentant du personnel ; qu'en l'espèce il résultait précisément des éléments de la cause que les dépassements qui avaient donné lieu à retenue sur le salaire des deux salariés s'inscrivaient dans le cadre d'une politique constante, malgré les avertissements donnés par la direction qui avait dénoncé l'accord de 1979 et fait savoir que pendant le délai de préavis elle s'en tiendrait strictement aux dispositions de cet accord, sans dépassement supplémentaire ; que dans ces conditions, qui excluaient toutes circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.424-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en supposant même établie l'existence de circonstances exceptionnelles, l'obligation de l'employeur de payer les heures excédentaires suppose qu'elles aient été consacrées à des activités conformes au mandat exercé par l'intéressé ; que s'agissant d'heures prises en dépassement du crédit horaire, elles ne bénéficient pas de la présomption dite de bonne utilisation, et qu'il appartient donc au salarié qui en réclame le paiement de justifier non seulement de l'existence des circonstances exceptionnelles, mais également de l'utilisation faite par lui des heures prises et de leur conformité au mandat exercé ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.424-1 du Code du travail en condamnant l'employeur à payer des heures excédentaires en se bornant à affirmer qu'une situation exceptionnelle aurait entraîné une activité accrue des délégués, sans indiquer l'utilisation faite par eux des heures litigieuses, et sans rechercher si elles correspondaient effectivement à l'exercice conforme du mandat ; alors, encore, que contrairement aux affirmations du jugement attaqué qui dénature la lettre du 22 avril 1985, la direction n'a pas admis la nécessité des dépassements litigieux, l'indication du maintien des dépassements prévus par l'accord de 1979 n'étant dictée que par l'obligation de l'employeur de respecter un délai de préavis, avant de dénoncer effectivement l'accord en cause ; et, alors, enfin, qu'en affirmant que les heures prises en avril 1985 devraient être payées comme celles de mai et juin 1985, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.424-1 du Code du travail, dans la mesure où il résultait des circonstances de la cause que le paiement des heures excédentaires des mois de mai et juin 1985 était justifié par une tentative de renégociation de l'accord d'entreprise, ce qui n'était pas le cas de celles prises en avril 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que si l'obligation, pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable et si elle ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation des dites heures au regard du mandat réprésentatif dont il est investi, les jugements attaqués ont relevé que les salariés apportaient la justification de leurs demandes ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a justifié en la cause l'existence de circonstances exceptionnelles ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, n'a pas dénaturé la lettre du 22 avril 1985 et que le moyen est inopérant, en ce qu'il ne tend, en sa quatrième branche, qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des faits de la cause ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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