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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-86.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.432

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SARL DOMO-FRANCE, représentée par son gérant Guido Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1992, qui sur sa plainte portée contre personne non dénommée... a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par la prescription, des chefs de corruption, abus de biens sociaux et de crédit social et décidant que l'information ne porterait que sur les faits de recel d'abus de biens sociaux ; Vu l'article 575 alinéa 2,3 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits d'abus de biens sociaux ou du crédit de la société et de complicité de ces délits dénoncés dans la plainte de la partie civile ; "aux motifs que la partie civile a elle-même admis, dans sa plainte puis dans son mémoire du 23 juin 1992, que l'enquête ou audit du 16 décembre 1988 avait éveillé son attention sur le fondement de diverses sociétés, notamment Sofrandis et Cofinadis ; que s'il est vrai que cette enquête, qui vise expressément Sofrandis, ne fait pas la moindre allusion a Comptoir Continental de Peinture, il n'en résulte pas moins de ce document que la plaignante disposait, dès fin 1988, des éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'ensemble du comportement de M. X... ; que la révocation des fonctions de gérant confiées à ce dernier, intervenue en décembre 1988, ne fait que confirmer le bien fondé de cette interprétation ; qu'il incombait en conséquence à la partie civile de déposer plainte dès cette période pour permettre à l'autorité judiciaire de procéder aux investigations d'ensemble qui s'imposaient et d'accomplir sa mission normalement ; "alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, la société Domo France exposait que dans le cadre du litige qui l'opposait à la société Transport Provence, elle avait eu connaissance, par la communication de pièces adverses du 26 juillet 1991, de plusieurs documents, notamment de télex émanant de sa propre installation, qui tendraient à lui faire supporter des engagements qu'elle n'avait pas contractés et à la rendre redevable de dettes dont elle n'était nullement à l'origine et qui ne la concernaient pas, lesdites dettes étant celles d'une tierce entreprise Le Comptoir Continental de Peinture ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile exposait en détail les fautes du gérant découvertes grâce au rapport préliminaire du 16 décembre 1988 concernant le contrôle de la comptabilité Domo-France, fautes parmi lesquelles ne figuraient pas les abus de biens sociaux émis au profit du Comptoir Continental de Peinture dénoncés dans sa plainte ; que la chambre d'accusation reconnaît expressément dans sa décision que ce rapport ne fait pas la moindre allusion au Comptoir Continental de Peinture et se borne à faire état, de manière vague et imprécise, de ce que la plaignante aurait disposé grâce à ce document, dès fin 1988, des éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'ensemble du comportement de M. X... ; qu'en l'état de tels motifs, lachambre d'accusation ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision au regard du principe susénoncé" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que, le 15 janvier 1992, la SARL Domo-France a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, des chefs de corruption d'employés, abus de biens sociaux et de crédit social et complicité, recel, en indiquant que, jusqu'en 1988, la gérance de la société avait été assurée par Yannick X..., également salarié, et qu'à la suite des mauvais résultats constatés, un contrôle avait permis de découvrir les agissements préjudiciables à la société commis par le gérant ainsi que par divers employés ; que X... avait été révoqué de ses fonctions par une assemblée générale du 12 décembre 1991 puis, licencié pour faute grave le 1er février 1989 ; que la plaignante exposait que, le 16 janvier 1992, elle avait été assignée devant le tribunal de commerce de Tarascon par la société Transport-Provence en paiement d'une dette du Comptoir Continental de peinture (CCP), entreprise dont, selon son adversaire, elle était garante ; que par les pièces communiquées le 26 juillet 1991 elle avait appris que, suivant des documents présentés comme émanant d'elle-même, la société Cofinadis, dans laquelle Yannick X... avait des intérêts, en reprenant la majorité du capital du CCP, avait prétendu que les factures dues par cette dernière entreprise étaient garanties par Domo-France ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique des chefs d'abus de biens sociaux et du crédit social, la chambre d'accusation estime que la prescription est acquise dès lors que les faits ont été commis en 1988 et que la partie civile a admis elle-même dans la plainte "que l'enquête ou audit du 16 décembre 1988 avait éveillé son attention sur la création de diverses sociétés concurrentes, notamment Sofrandis et Cofinadis" ; que les juges énoncent que "s'il est vrai que cette enquête qui vise expressément Sofrandis ne fait pas la moindre allusion au Comptoir continental des peintures, il n'en résulte pas moins de ce document que la plaignante disposait dès fin 1988, des éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'ensemble du comportement de M. X... ; que la révocation des fonctions de gérant, confiées à ce dernier, intervenu en décembre 1988 ne fait que confirmer le bien fondé de cette interprétation" ; qu'ils en déduisent qu'il incombait à la partie civile de porter plainte dès cette époque ; Mais attendu que les juges ne pouvaient, tout en reconnaissant que le CCP n'apparaissait pas dans l'enquête du 16 décembre 1988 invoquée dans la plainte, déduire de celle-ci avant toute mesure d'instruction que la partie civile avait, dès 1988, connaissance de l'ensemble des agissements de X... et que la prescription était acquise, alors qu'en matière d'abus de biens sociaux ou du crédit social, le point de départ de la prescription peut, en raison de la nature spéciale de cette infraction, être reporté jusqu'au jour où le délit est apparu ; Que, dès lors, une telle décision, qui constitue un refus d'informer en dehors des cas prévus par l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de sa chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 1992 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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