Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01421 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSQN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700344
APPELANT :
Monsieur [K] [Y] SOUS LA TUTELLE DE SA MERE MADAME [Y]
CITE [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me ZWILLER avocat pour Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y], né le 1er avril 1984 à [Localité 3], a été placé sous la tutelle sa mère, Mme [D] [Y]. Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), renouvelée par décision du 19 février 2013 pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2018.
La CAF de l'Hérault ayant procédé à un contrôle, l'agent enquêteur notait :
« De l'entretien que j'ai eu avec Mme [Y] [D], mère et tutrice de notre allocataire, il ressort : Que l'état de santé de M.[Y] [K] nécessite la présence permanente à ses côtés de sa mère. Il perçoit la prestation de compensation du handicap, aidant familial à ce titre. J'ai informé Mme [Y] [D] des règles de droit en matière d'AAH, concernant la notion de résidence. Mme [Y] [D] me présentera spontanément le passeport de son enfant, N° 15CL85403, valable du 31/08/2015 au 30/08/2025. Il y figure un séjour hors du territoire français :
' du 18/09/2015 au 22/12/2015.
À ma demande, Mme [Y] me présentera spontanément son propre passeport, N° 11CV89738 valable du 18/10/2011 au 17/10/2021, qui présente des séjours hors territoire français, aux dates suivantes, périodes relevées de 2013 à ce jour :
' du 03/01/2013 au 04/03/2013
' du 29/04/2013 au 02/09/2013
' du 30/09/2013 au 24/11/2013
' du 16/12/2013 au 07/02/2014
' du 10/04/2014 au 18/07/2014
' du 25/07/2014 au 26/08/2014
' du 25/09/2014 au 24/11/2014
' du 17/03/2015 au 14/08/2015
' du 23/10/2015 au 22/12/2015
J'informe Mme [Y] que ses périodes de séjour hors territoire français seront reportées comme périodes de séjour hors territoire de son enfant, et que les droits AAH de ce dernier seront revus en conséquence. Mme ne conteste pas, mais fait valoir sa bonne foi. Elle certifie que ni en qualité d'allocataire, ni en qualité de tutrice de son enfant, elle n'a été informée des règles concernant les séjours hors du territoire français. »
Par lettre du 3 août 2016, la CAF de l'Hérault informait M. [K] [Y] qu'à la suite de ce contrôle il s'est avéré qu'il avait perçu à tort l'AAH d'août 2014 à décembre 2015 pour un indu de 11 224,83 €, faute d'avoir été suffisamment présent sur le territoire national.
L'allocataire ayant saisi la commission de recours amiable le 15 novembre 2016, cette dernière a rejeté sa contestation par délibération du 10 janvier 2017.
Contestant cette décision, M. [K] [Y] a saisi le 16 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 20 février 2018, a :
annulé la décision rendue le 10 janvier 2017 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Montpellier ;
dit qu'au titre de l'allocation logement [sic] M. [K] [Y] doit remboursement de la seule somme de 7 263,12 € ;
condamné M. [K] [Y] à payer cette somme à la CAF de l'Hérault et à supporter les frais d'exécution et dépens.
Cette décision a été notifiée le 27 février 2013 à M. [K] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 mars 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [K] [Y] demande à la cour de :
recevoir son recours et le déclarer bien fondé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la CAF ;
à titre principal, constater qu'il n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de la CAF ;
à titre subsidiaire, constater qu'il n'est redevable que de la somme de 7 263,12 € ;
dire que l'arrêt est opposable à la CAF ;
condamner la CAF à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
laisser les entiers dépens à la charge de la CAF.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CAF de l'Hérault demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 7 263,12 € au titre de l'allocation logement [sic] ;
condamner M. [K] [Y] à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord relevé que faute d'être critiqué sur ce point, le jugement est définitif en ce qu'il a annulé la décision rendue le 10 janvier 2017 par la commission de recours amiable.
1/ Sur l'indu
Le jugement retient dans son dispositif un indu de 7 263,12 € au titre de l'allocation logement, mais il apparaît clairement dans son dispositif qu'il réfère cette somme à l'AAH en procédant à un nouveau calcul de l'indu revendiqué par la CAF, laquelle reprend la même erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions alors que leur corps concerne bien une demande de remboursement d'AAH.
L'allocataire fait valoir qu'il n'a pas accompagné sa mère dans tous ses voyages à l'étranger, restant alors en France, gardé par son frère aîné. Il produit en ce sens son passeport ainsi qu'une attestation de son frère aîné, M. [J] [Y].
La CAF répond que compte tenu de la durée des absences à l'étranger de la tutrice de l'allocataire, la désignation d'un autre tuteur aurait été nécessaire si son fils ne l'avait pas accompagné à l'étranger.
Mais la cour retient que le fait qu'une mère, tutrice de son fils majeur handicapé, voyage à l'étranger même durant des périodes significatives, ne permet pas à lui seul de présumer que son enfant majeur l'ait accompagné en l'absence notamment de toute mention en ce sens sur son propre passeport et alors qu'il produit une attestation de son grand frère assurant le garder en France durant les absences de sa tutrice.
En conséquence, il n'apparaît pas que l'allocataire ait indûment perçu l'AAH durant la période en cause allant d'août 2014 à décembre 2015 et la CAF sera débouté de sa demande de remboursement d'un indu.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF supportera la charge des dépens d'appel, étant relevé qu'il n'y avait pas de dépens devant l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision rendue le 10 janvier 2017 par la commission de recours amiable de CAF de l'Hérault.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la CAF de l'Hérault de ses demandes.
Déboute M. [K] [Y] de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamne la CAF de l'Hérault aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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