Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-16.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.107
Date de décision :
24 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° T 15-16.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Lévis, avocat de la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges (la SCEA) a souscrit divers contrats d'assurance auprès de la société Areas dommages (l'assureur) garantissant notamment ses bâtiments d'exploitation ; qu'à la suite d'un violent orage de grêle ayant endommagé les toitures de ces bâtiments, elle a déclaré ce sinistre à l'assureur, qui a admis sa garantie ; qu'un litige étant né entre les parties sur le montant de l'indemnité d'assurance, la SCEA a assigné l'assureur en paiement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que, selon les factures versées aux débats, la SCEA avait fait réaliser entre le 31 mai 2013 et le 18 septembre 2014 des travaux de remise en état des couvertures endommagées pour une somme totale de 443 352,50 euros hors taxes, soit une somme de 530 729,60 euros toutes taxes comprises, condamne l'assureur à lui payer la somme totale de 735 317 euros, au titre du solde de l'indemnité différée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que, conformément aux stipulations du contrat, les indemnités différées telles que chiffrées contradictoirement seraient réglées sur justification des travaux de reconstruction, dans la limite des factures fournies, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à payer la somme de 735 317 euros à titre de solde d'indemnités, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 et leur capitalisation, l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges ; la condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR dit que la limitation de garantie de 5% ne s'applique pas aux frais de dépose des plaques de couverture des bâtiments sinistrés et en conséquence, ayant constaté que la Scea la caille des Vosges avait d'ores et déjà perçu à titre d'indemnités la somme totale de 379 733 euros, D'AVOIR condamné la compagnie Areas à payer à Scea la caille des Vosges la somme de 735 317 euros à titre de solde d'indemnités, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'étendue de la garantie, le tableau des montants de garanties annexé aux deux polices d'assurance multirisques entreprise et agricole souscrites par la société appelante prévoit en ce qui concerne le risque de tempête et de grêle que la garantie due au titre des frais de démolition et de déblais est limitée à 5% de l'indemnité avec un minimum de trois fois l'indice dans la limite des frais réels ; que les deux experts dépêchés sur place, l'un par l'assuré, l'autre par l'assureur, ont constaté, le 16 décembre suivant, que le violent orage de grêle qui s'était abattu, le 24 août précédent, sur le territoire de la commune de [Localité 1], avait endommagé les couvertures des bâtiments de la S.C.E.A. La Caille des Vosges en perforant les plaques dont elles étaient constituées ; qu'à la suite de ce sinistre, une entreprise était intervenue en urgence pour colmater les trous affectant ces plaques ; que les factures versées aux débats, qui se rapportent aux travaux de remise en état des bâtiments sinistrés d'ores et déjà effectués, révèlent que ces travaux consistent dans le démontage, la dépose, l'évacuation des plaques de fibrociment endommagées, et leur remplacement par des plaques neuves ; qu'il résulte de ces éléments que les bâtiments sinistrés n'ont pas été endommagés au point que des opérations de démolition soient nécessaires pour permettre leur remise en état ; qu'en effet, un simple démontage des plaques perforées, et leur remplacement par des plaques neuves permet de les remettre dans leur état antérieur au sinistre ; que le jugement mérite donc d'être infirmé en ce qu'il a considéré que cette opération de démontage était une action de dé-construction de l'existant dont la nature, violente ou non, était assimilable à une action de démolition au sens de la police d'assurance ; qu'en effet, le terme de démolition se suffisant à lui-même, et n'étant pas sujet à interprétation, il n'y a pas lieu de recourir par assimilation au terme de dé-construction pour qualifier les opérations de démontage et de remplacement des plaques endommagées ; qu'en revanche, une fois déposées les plaques défectueuses, il convient de constater que les parties s'accordent pour les qualifier de déblais au sens de la police d'assurance de sorte que les frais de leur évacuation sont soumis à la limitation de garantie de 5% qu'elle prévoit ; qu'en conséquence, la limitation contractuelle de garantie invoquée par l'assureur n'étant pas applicable, celui-ci est redevable, sur la base du tableau récapitulatif des indemnités qu'il produit, et qui n'inclut pas cette limitation, des sommes suivantes :
- Police n° 05 910 561 Y : 1er règlement : 170.475 €
2ème règlement : 229.569 €
Total : 400.044 € ;
- Police n° 05 882 089 A : 1er règlement : 209.258 €
2ème règlement : 505.748 €
Total : 715.006 € ;
qu'il convient de relever que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2012, la société appelante a accusé réception, à titre d'acompte, de deux chèques dont les montants, 170.475 € d'une part, 209.258 € d'autre part, correspondaient aux deux premiers règlements prévus dans le tableau précédemment rappelé ; que la société intimée sera donc condamnée au paiement du solde, soit la somme de 229.569 € + 505.748 € = 735.317 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013, date de l'acte introductif d'instance, acte valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus au moins pour une année entière ; »
1°) ALORS QUE l'article 33a) des conditions générales des contrats d'assurance souscrits par la Scea la caille des Vosges stipule la garantie des frais de démolition, de déblais et de décontamination ; que la cour d'appel a constaté que le tableau des montants de garanties annexé aux polices d'assurance multirisque entreprise et agricole souscrites par la Scea la caille des Vosges prévoyait une limitation de la garantie à 5% de l'indemnité, au titre des frais de démolition et de déblais ; que la cour d'appel a également constaté qu'à la suite d'un violent orage de grêle, la toiture des bâtiments assurés avait été perforée et qu'il était nécessaire de supprimer les plaques de fibrociment endommagées en vue de leur remplacement par des plaques neuves ; que dès lors, en affirmant que la suppression des plaques de fibrociment ne pouvait être « assimilée » à une démolition, tout en constatant que les plaques de fibrociment endommagées devaient être démantelées et qu'une fois déposées, ces plaques défectueuses étaient des déblais au sens de la police d'assurances, c'est-à-dire des matériaux destinés à être détruits et évacués, ce qui impliquait bien une opération de démolition en amont, la cour d'appel, qui n'a du reste par ailleurs pas expliqué quelle autre qualification pouvait recevoir une telle opération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'article 33a) des conditions générales des contrats d'assurance souscrits par la Scea la caille des Vosges stipule la garantie des frais de démolition, de déblais et de décontamination ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que le tableau des montants de garanties annexé aux polices d'assurance multirisque entreprise et agricole souscrites par la Scea la caille des Vosges prévoyait une limitation de la garantie à 5% de l'indemnité, au titre des frais de démolition et de déblais ; que pour estimer que l'indemnisation des travaux de suppression des plaques de fibrociment n'était pas limitée à 5% de l'indemnité, la cour d'appel a affirmé que les factures versées aux débats montraient que les travaux nécessaires consistaient dans le démontage, la dépose et l'évacuation de ces plaques et que les bâtiments n'avaient pas été endommagés au point que des opérations de démolition étaient nécessaires pour permettre la remise en état ; qu'en statuant ainsi, cependant que les stipulations contractuelles limitaient l'indemnisation des frais de démolition, de déblais et de décontamination, quelque soit les modalités et l'ampleur des opérations concernées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 33 des conditions générales et des tableaux annexés aux conditions particulières des deux contrats concernés, et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBISIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR, ayant dit que la limitation de garantie de 5% ne s'applique pas aux frais de dépose des plaques de couverture des bâtiments sinistrés, et ayant constaté que la Scea la caille des Vosges avait d'ores et déjà perçu à titre d'indemnités la somme totale de 379 733 euros, condamné la compagnie Areas à payer à Scea la caille des Vosges la somme de 735 317 euros à titre de solde d'indemnités, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'étendue de la garantie, le tableau des montants de garanties annexé aux deux polices d'assurance multirisques entreprise et agricole souscrites par la société appelante prévoit en ce qui concerne le risque de tempête et de grêle que la garantie due au titre des frais de démolition et de déblais est limitée à 5% de l'indemnité avec un minimum de trois fois l'indice dans la limite des frais réels ; que les deux experts dépêchés sur place, l'un par l'assuré, l'autre par l'assureur, ont constaté, le 16 décembre suivant, que le violent orage de grêle qui s'était abattu, le 24 août précédent, sur le territoire de la commune de [Localité 1], avait endommagé les couvertures des bâtiments de la S.C.E.A. La Caille des Vosges en perforant les plaques dont elles étaient constituées ; qu'à la suite de ce sinistre, une entreprise était intervenue en urgence pour colmater les trous affectant ces plaques ; que les factures versées aux débats, qui se rapportent aux travaux de remise en état des bâtiments sinistrés d'ores et déjà effectués, révèlent que ces travaux consistent dans le démontage, la dépose, l'évacuation des plaques de fibrociment endommagées, et leur remplacement par des plaques neuves ; qu'il résulte de ces éléments que les bâtiments sinistrés n'ont pas été endommagés au point que des opérations de démolition soient nécessaires pour permettre leur remise en état ; qu'en effet, un simple démontage des plaques perforées, et leur remplacement par des plaques neuves permet de les remettre dans leur état antérieur au sinistre ; que le jugement mérite donc d'être infirmé en ce qu'il a considéré que cette opération de démontage était une action de dé-construction de l'existant dont la nature, violente ou non, était assimilable à une action de démolition au sens de la police d'assurance ; qu'en effet, le terme de démolition se suffisant à lui-même, et n'étant pas sujet à interprétation, il n'y a pas lieu de recourir par assimilation au terme de dé-construction pour qualifier les opérations de démontage et de remplacement des plaques endommagées ; qu'en revanche, une fois déposées les plaques défectueuses, il convient de constater que les parties s'accordent pour les qualifier de déblais au sens de la police d'assurance de sorte que les frais de leur évacuation sont soumis à la limitation de garantie de 5% qu'elle prévoit ; qu'en conséquence, la limitation contractuelle de garantie invoquée par l'assureur n'étant pas applicable, celui-ci est redevable, sur la base du tableau récapitulatif des indemnités qu'il produit, et qui n'inclut pas cette limitation, des sommes suivantes :
- Police n° 05 910 561 Y : 1er règlement : 170.475 €
2ème règlement : 229.569 €
Total : 400.044 € ;
- Police n° 05 882 089 A : 1er règlement : 209.258 €
2ème règlement : 505.748 €
Total : 715.006 € ;
qu'il convient de relever que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2012, la société appelante a accusé réception, à titre d'acompte, de deux chèques dont les montants, 170.475 € d'une part, 209.258 € d'autre part, correspondaient aux deux premiers règlements prévus dans le tableau précédemment rappelé ; que la société intimée sera donc condamnée au paiement du solde, soit la somme de 229.569 € + 505.748 € = 735.317 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013, date de l'acte introductif d'instance, acte valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus au moins pour une année entière ;
que sur le délai d'exécution des travaux, les deux polices d'assurance applicables en l'espèce prévoient l'une et l'autre que les bâtiments sont estimés en valeur à neuf au jour du sinistre à condition qu'ils soient reconstruits, réparés ou reconstitués, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre ; que la société intimée s'en rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le principe d'une prorogation de délai telle que décidée par les premiers juges, le rallongement de ce délai en raison de la procédure pendante devant la cour ne pouvant excéder la date du 15 août 2015 ; que selon les factures versées aux débats, la société appelante a fait réaliser, entre le 31 mai 2013 et le 18 septembre 2014, des travaux de remise en état des couvertures endommagées pour une somme totale de 443.352,50 € hors taxes, soit une somme de 530.729,60 € toutes taxes comprises, alors que le montant des indemnités qu'elle a perçues s'élève à la somme totale de 379.733 € ; qu'eu égard à l'avancement des travaux et à l'importance de ceux qui restent à accomplir, il y a lieu d'accorder à la société appelante un délai jusqu'au 31 décembre 2015 pour les mener à bien, et de dire qu'elle devra justifier de leur exécution dans le délai ainsi imparti ; que le jugement sera infirmé en ce sens.
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la compagnie Areas faisait valoir qu'en application de l'article 59A des conditions générales du contrat d'assurances, le règlement de l'indemnité différée ne pouvait avoir lieu que sur production des factures de reconstruction sans pouvoir être supérieur ni au montant de l'évaluation des dommages par les experts, ni aux factures fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des factures versées aux débats, que la Scea la caille des Vosges avait « fait réaliser, entre le 31 mai 2013 et le 18 septembre 2014, des travaux de remise en état des couvertures endommagées pour une somme totale de (…) 530.729,60 € toutes taxes comprises, alors que le montant des indemnités qu'elle a(vait) perçues s'él(evait) à la somme totale de 379.733 € » ; qu'il en résultait que la compagnie Areas était en l'état tenue de verser le seul montant de 150 996,60 euros, à savoir la différence entre la somme jusqu'alors facturée à la Scea la caille des Vosges et le montant des indemnités versées par l'assureur ; que dès lors, en condamnant d'ores et déjà la compagnie Areas à verser à la Scea la caille des Vosges la somme de 735 317 euros au titre du solde de l'indemnisation due au titre de l'ensemble des travaux à réaliser, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013, sans répondre aux conclusions d'appel susvisées, la cour d'appel, a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique