Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/05047 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6SZ
Monsieur [Y], [B], [W] [E]
Madame [J], [M], [C] [I] épouse [E]
c/
Monsieur [F] [S]
S.A.R.L. AM EXPERTISES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 septembre 2022 (R.G. 619 F-D) par la Cour de Cassation de PARIS suivant saisine du 03 novembre 2022, suivant l'arrêt rendu le 08 avril 2021, par la cour d'appel de Bordeaux, suivant appel contre le jugement rendu le 09 juin 2016, par le tribunal judiciaire d'Angoulême
APPELANTS :
[Y], [B], [W] [E]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 3]
[J], [M], [C] [I] épouse [E]
née le 03 Juillet 1966 à [Localité 7] (16)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [S]
né le 29 Août 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. AM EXPERTISES
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
Suivant acte authentique reçu le 11 février 2013 les époux [E] ont vendu à Monsieur [F] [S], un ensemble immobilier situé à [Localité 4] dans le département de la Charente.
Le diagnostic de performance énergétique ont été établis par la SARL AM Expertises.
Le diagnostic termites a également été établi par la SARL AM Expertises.
L'acte comportant une clause écartant la grantie des vices même cachés.
Alléguant avoir, après prise de possession des lieux, soit le 11 février 2013, constaté une
absence totale d'isolation thermique au droit du plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble et que, pour la période courant du mois de février 2013 au mois de février 2014, la consommation de gaz aurait été de 5.548,19 € pour une température n'excédant pas les 18,5°C, outre le fait qu'en se rapprochant d'un professionnel pour tenter de trouver une solution à cette surconsommation, il aurait découvert la présence d'insectes xylophages qui auraient attaqué les poutres en bois de facture ancienne, Monsieur [F] [S] a sollicité l'organisation de deux mesures d'expertise judiciaire,, l'une portant sur les surconsommations d'énergie, l'autre, sur l'état du plancher.
Deux expertises judiciaires ont donc été ordonnées, l'une pour examiner les atteintes portées à l'immeuble par les insectes, l'autre avec mission de se prononcer sur la surconsommation éventuelle d'énergie.
Sur la base de ces rapports déposés par les experts, Monsieur [F] [S] a assigné les époux [E] et la SARL AM Expertises aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1382 et suivants, prononcer contre eux des condamnations à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Angoulême a décidé de :
- Rejeter la demande de mise hors de cause de M. et Mme [E] ;
- Condamner in solidum M. et Mme [E] et la SARL AM Expertises à payer à M. [F] [S] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du vice relatif à la consommation énergétique de l'immeuble ;
- Condamner M. et Mme [E] à payer à M. [F] [S], au titre du vice affectant le solivage, la somme de 10.725 euros, indexée sur l'indice BT 01 en prenant pour indice de base le dernier indice publié à la date du rapport d'expertise
(19 octobre 2015) et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date du
jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de
2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- Condamner in solidum M. et Mme [E] et la SARL AM Expertises aux dépens qui incluent les dépens des deux procédures de référé et les frais des deux expertises judiciaires, ainsi qu'à payer à M. [F] [S] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Le tribunal a en effet retenu l'existence d'une faute du diagnostiqueur dans le calcul de la performance énergétique mais pas dans la détection de l'existence de vrillettes dans des solives, ayant fragilisé le plancher de deux pièces de vie et qui n'étaient visibles qu'en accédant à un vide sanitaire.
Il a retenu en revanche la mauvaise foi des vendeurs qui avaient donné des indications erronées quant à la consommation en énergie de la demeure et tu l'existence des vrillettes et des consolidations du parquet de sorte que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés devait être écartée.
Sur la réparation du préjudice, il a, notamment, considéré que l'acquéreur ne pouvait exiger le coût des travaux d'isolation ni d'indemnités liés aux cionséquences de ces travaux mais seulement une réduction du prix.
Pour ce qui concernait les vrillettes, en revanche, il a évalué le préjudice au coût des travaux.
Monsieur [F] [S] a relevé appel total de ce jugement le 19 juillet 2016, sollicitant les sommes suivantes :
' 113.090,00 € indexée selon l'indice du coût de la construction BT 01 au titre des travaux de reprise de l'isolation thermique de l'immeuble,
' 22.530,88 € indexée selon l'indice du coût de la construction BT 01 au titre des travaux de reprise du plancher du rez-de-chaussée,
' 9.900,00 € au titre des frais de location,
' 7.959,00 € au titre des frais de déménagement et de ré-enménagement,
' 9.211,00 € au titre de la surconsommation énergétique,
' 10.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
' 5.000,00 € au titre de son préjudice moral,
' 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile pour les frais de première instance,
' 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile pour les frais d'appel.
Par arrêt en date du 5 mars 2019, la cour d'appel de Bordeaux a écarté la responsabilité des vendeurs et les demandes liées à la présence de vrillettes.
Il a donc condamné :
- la société AM Expertises à payer à Monsieur [S] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du vice relatif à la consommation énergétique de l'immeuble,
- la société AM Expertises à payer à Monsieur [S] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société AM Expertises aux dépens de première instance incluant les frais de l'expertise judiciaire concernant le DPE mais non pas ceux de l'expertise judiciaire concernant le solivage qui resteront à la charge de l'appelant,
- Monsieur [S] à payer aux époux [E] et à la société AM Expertises chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Monsieur [S] aux dépens d'appel
Ce dernier ayant formé un pourvoi en cassation, par arrêt en date du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a décidé de :
'- Casser et annuler, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [S]
contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- Remettre, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyer devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée '
Ce, aux motifs suivants :
« Vu l'article 4 du code de procédure civile,
Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour rejeter la demande de M. [S] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que la bonne ou mauvaise foi des acquéreurs importe peu, que l'acquéreur ne peut en effet se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le DPE qui n'a qu'une valeur informative, que la seule obligation imposée au vendeur consiste à délivrer à l'acquéreur le DPE établi par un professionnel, que le vendeur n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'encontre de l'acquéreur si ce diagnostic comporte une erreur, même si cette erreur résulte d'une rétention d'informations de sa part, seul le diagnostiqueur pouvant dans ce cas engager un recours subrogatoire à son encontre, et que cet état de fait n'était pas inconnu de M. [S] à qui les dispositions de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation avaient été expressément rappelées dans l'acte de vente par lequel il reconnaissait avoir été informé qu'il ne pouvait pas se prévaloir à l'encontre du vendeur des informations contenues dans le DPE qui n'avait qu'une valeur informative.
En statuant ainsi, alors que M. [S] agissait contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.'
Saisie régulièrement par les époux [E], la cour d'appel de Bordeaux, statuant comme cour d'appel de renvoi, le 8 avril 2021, a :
-Déclaré irrecevable les demandes de la société AM Expertises.
-Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] portant sur le vice caché relatif à la présence
de vrillettes.
Elle a en effet estimé qu'en 'ce qui concerne le pouvoi principal lequel ne portait que sur le problème de la performance énergétique, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 5 mars 2019 au visa de l'article 4 du code de procédure civile.'
Et 'qu'en conséquence, la (présente) cour de renvoi ne peut être saisie que de la demande de M. [S] portant sur les performances énergétaiques de l'immeuble vendu qu'il analyse comme un vice caché'.
Elle a aussi :
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] in solidum avec la société AM Expertises à payer à M. [S] la somme de 40.000 euros au titre du vice relatif à la consommation énergétique de l'immeuble.
Et, statuant à nouveau,
- Débouté M. [S] de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [E].
- Débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [S] à verser à M. et Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [S] aux dépens de la présente procédure ;
Saisie à nouveau, la Cour de cassation, par arrêt en date du 7 septembre 2022, a cassé et annulé ' mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [S] portant sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;' et remis 'sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt' et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
La cour a en effet jugé que :
' la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Pour dire irrecevables les demandes de M. [S] fondées sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, l'arrêt retient que la Cour de cassation n'a été saisie, au titre du pourvoi principal, que de moyens portant sur la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés en cas de diagnostic de performance énergétique erroné et que, en conséquence, elle ne peut être saisie que de la demande de M. [S] portant sur les performances énergétiques de l'immeuble vendu, qu'il analyse comme un vice caché.
En statuant ainsi, alors que la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [S] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés n'avait rien laissé subsister de ce chef de dispositif, quel que fussent les moyens qui avaient déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022, les époux [E] ont saisi la présente juridiction en sa qualité de cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, ils demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par le tribunal de grande
instance d'Angoulême en ce qu'il a :
- Rejeté leur demande de mise hors de cause ;
- les a condamnés à payer à M. [F] [S], au titre du vice affectant le solivage, la somme de 10.725 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- les a condamnés, in solidum avec la SARL AM Expertises, aux dépens qui incluent les dépens des deux procédures de référé et les frais des deux expertises judiciaires, ainsi qu'à payer à M. [F] [S] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a déboutés en leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
- Confirmer le jugement rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angoulême pour le surplus.
Statuant à nouveau de :
- Débouter M. [F] [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre
comme étant non fondées.
- Condamner M. [F] [S] à leur verser la somme de 20 000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer tant en première instance, y compris au stade des deux procédures de référé expertise judiciaire, qu'au cours des deux procédures d'appel antérieures, puis devant la présente cour d'appel de renvoi.
- Condamner la société AM Expertises aux entiers dépens de première instance,
incluant les frais de l'expertise judiciaire concernant le DPE, mais non ceux de l'expertise judiciaire concernant le solivage qui resteront à la charge de M. [S].
- Condamner M. [F] [S] aux dépens d'appel afférents aux deux arrêts d'appel partiellement cassés, ainsi qu'aux dépens d'appel relatifs à la présente instance d'appel après renvoi de cassation.
- Débouter M. [F] [S] et la société AM Expertises de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
De son côté, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- reconnu la responsabilité des époux [E] au titre au titre du défaut affectant le plancher bois en raison de la prése,nce de vrillettes;
- reconnu qu'il avait subi un préjudice moral,
- condamné les époux [E] aux dépens incluant les dépens des deux procédures de référé et les frais des deux expertises judiciaires, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
-Condamner les époux [E] à lui payer les sommes de :
- 22.530,88 € au titre des travaux de reprise du plancher du rez-de-chaussée, et dire que cette somme devra être réactualisée selon l'indice du coût de la construction BT 01,
- 10.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
- 5.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer tant en première instance, y compris au stade des deux procédures de référé expertise judiciaire, qu'au cours des deux procédures d'appel antérieures, puis devant la présente Cour d'appel de renvoi,
Dire et juger que l'ensemble de ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code de procédure civile,
Rejeter purement et simplement toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner les époux [E] aux entiers dépens qui comprendront les dépens des deux procédures de référés expertise, les frais d'expertises judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de première instance et les dépens des trois procédures d'appels.
Enfin, la SARL AM Expertises Exim 16 demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2016 par le Tribunal Judiciaire d'Angoulême uniquement en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec les époux [E] aux dépens qui incluent les dépens des deux procédures de référé et les frais des deux expertises judiciaires ;
Et statuant de nouveau de ce chef de :
- Condamner M. [S] au paiement des frais de l'expertise judiciaire concernant le
solivage.
-Confirmer le Jugement pour le surplus,
Y ajoutant, de :
-Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
Il n'est pas contesté qu'en raison de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, seule reste à trancher la question du vice affectant les solives attaquées par les vrillettes.
La société AM Expertises en déduit qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a écarté sa responsabilité.
Cependant, la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 mars 2019, a écarté sa responsabilité au motif que sa mission était strictement limitée à la détection des termites et qu'elle pouvait légitimement avoir ignoré l'existence et l'accès au vide sanitaire.
L'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020 n'a cassé l'arrêt précité qu'en ce qu'il rejetait la demande de M. [S] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par conséquent, ce dernier est devenu irrévocable en ce qui concerne la responsabilité du diagnostiqueur et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, notamment en ce que la société AM Expertises sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [S] des demandes dirigées contre elle.
Sur la garantie des vices cachés quant à la dégradation des solives attaquées par les vrillettes
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de l'article 1643 que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés même s'il n'en avait pas lui-même connaissance sauf s'il a été convenu entre les parties une clause d'exclusion de garantie dans cette hypothèse.
En l'espèce, en présence d'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, M. [S] ne peut obtenir la condamnation des époux [E] à prendre en charge les conséquences d'une attaque de vrillettes sur certaines solives soutenant le parquet de certaines pièces du rez-de-chaussée de la maison qu'il a acquise que si plusieurs conditions sont cumulativement réunies :
-le vice en question n'était pas apparent ou en tout cas, il ne pouvait s'en convaincre lui-même moyennant des diligences usuelles,
-ce vice est de nature à rendre la maison impropre à sa destination ou en diminue tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas achetée ou l'aurait achetée à un prix inférieur
-les époux [E] avaient connaissance de l'existence de ce vice et ne le lui ont pas révélé.
Sur le premier point, les époux [E] ne peuvent sans contradiction affirmer que l'acquéreur avait connaissance de l'existence du vide sanitaire et du moyen d'y accèder et qu'une fois dans ce lieu, l'état très dégradé des poutres était parfaitement apparent et affirmer dans le même temps qu'eux-mêmes n'avait nulle connaissance de ce vice.
Il est d'autant moins établi que M. [S] aurait dû se convaincre par lui-même de cette situation que le diagnostiqueur, qui est nécessairement intervenu dans un temps voisin des visites effectuées par l'acqéreur, n'a pas su découvrir l'accès à ce lieu ni le vice allégué.
Sur le second point, M. [S] s'appuie sur le rapport d'expertise de M.[O] pour souligner que le plancher, qui est un élément structurel de la maison, menaçait de s'effondrer et que seul les renforts installés par les époux [E] ont empêché son écroulement.
Mais force est de constater que la preuve n'est pas rapportée de ce que ce défaut présentait les caractéristiques sus-énoncées dans la mesure où si l'expert judiciaire affirme certes que seul le remplacement total du plancher et du solivage pourra 'solutionner le problème', expression qui demeure ambiguë, il précise que la stabilité du plancher est en danger avec un risque d'affaissement non d'effondrement.
L'expert affirme également que 'un risque d'affaissement local du plancher existe mais des travaux confortatifs ne sont pas nécessaires'.
Par ailleurs, eu égard à l'importance de l'immeuble en question d'une surface habitable d'environ 500 m2, selon l'expert, le vice litigieux demeurait circonscrit à l'une des deux pièces sous lequel se trouve le vide sanitaire, 'en périphérie et notamment le long de la façade sud'.
Dès lors, étant noté de surcroît que l'expert a relevé l'existence de nombreux renforts de nature à assurer la stabilité du parquet et donc à écarter tout risque, il n'est pas établi qu'il existait donc un vice d'une nature telle qu'il rendait l'immeuble impropre à sa destination ou en diminuant tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou en aurait offert un prix moindre.
Par ailleurs, la preuve n'est pas non plus rapportée de la connaissance par les vendeurs de l'existence et de la nature du désordre.
M. [S] soutient qu'ils ne pouvaient l'ignorer puisqu'ayant acquis l'immeuble en 1995, les époux [E] auraient installé eux-mêmes les pièces de renfort ce qu'ils auraient reconnu devant l'expert.
Cependant, ce dernier estime qu'il est techniquement impossible de dater ce type de matériaux et encore moins leur date de mise en oeuvre.
Si en réponse à un 'dire' lui demandant de confirmer que lors d'une réunion d'expertise, M. [E] aurait reconnu que la consolidation était 'le résultat de sa part de travaux non finalisés', l'expert se borne à admettre que 'les éléments cités ont bien été évoqués', il ne peut guère être tiré de cette formulation assez vague la constatation formelle que les époux [E] auraient bien été à l'origine de la mise en place de ces dispositifs confortatifs.
Au demeurant, l'expert n'en tire aucune conséquence et n'en tient pas compte dans son rapport.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la clause insérée dans le contrat et qui écarte la garantie des vices cachés.
Par suite, les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du dommage moral seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Comme rappelé plus haut, il convient de statuer sur l'ensemble des dépens exposés tout au long de la procédure.
L'article 696 du même code dispose :'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
À l'issue de la présente procédure, comprise depuis les assignations en référé et au fond en première instance, il convient de constater qu'en définitive, les époux [E] sont exonérés de toute responsabilité de sorte qu'ils ne doivent pas subir la charge des dépens.
En revanche, M. [S] d'une part, la société AM Expertises d'autre part, succombent partiellement dans leurs prétentions.
Ils supporteront donc la charge des dépens chacun pour moitié sauf en ce qui concerne les instances en référé.
La Sarl AM Expertises supportera les dépens de la procédure de référé relative à l'expertise sur la consommation énergétique et le coût de cette dernière quant M. [S] supportera les dépens de la procédure en référé relative aux vrillettes et le coût de l'expertise ordonnée à cette occasion.
L'article 700 du code de procédure civile pose en principe que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Selon ce texte, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ce texte, M. [S] sera condamné à payer aux époux [E] la somme de 5000 €.
En revanche, aucune somme ne sera mise à sa charge au bénéfice de la Sarl AM Expertises qui succombe en partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi de la cour de cassation, dans les limites de la cassation et sans préjudice des dispositions du jugement devenues irrévocables,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 9 juin 2016 en ce qu'il a condamné les époux [E] à payer à M. [F] [S] la somme de 10 725 € au titre du vice affectant le solivage et 2000 € en réparation d'un préjudice moral et en ce qu'il s'est prononcé sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [S] de ses demandes fondées sur le vice des solives attaquées par la petite vrillette ;
Le condamne à payer aux époux [E] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sarl AM Expertises de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [S] et la Sarl AM Expertises, chacun pour moitié, aux dépens des instances poursuivies devant le tribunal de grande instance d'Angoulême et devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [F] [S] aux dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 mars 2014 y compris le coût de l'expertise réalisée par M. [O] ;
Condamne la Sarl AM Expertise aux dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 décembre 2014 y compris le coût de l'expertise réalisée par M. [P].
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT