Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2971
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03714 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBGD
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[F] [C]
C/
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7072 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2021
rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 4]
Exposé du litige :
Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de :
- [C] [E] pour avoir à [Localité 4], le 28 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de [W] [G], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou la menace d'une arme, soit un couteau, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par la cour d'appel de Pau le 29 juillet 2015 pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus par ART.222-13, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48-1, C. PENAL et vu les articles 132-8 à 132-9 du code pénal ;
- [C] [F] pour avoir à [Localité 4], le 28 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de [W] [G], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou la menace d'une arme, soit un couteau, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan le 26 septembre 2013 pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus par ART.222-13, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48-1, C. PENAL et vu les articles 132-8 à 132-9 du code pénal ;
- [W] [G] pour avoir à [Localité 4], le 28 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce 45 jours, sur la personne de [C] [F], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou la menace d'une arme, soit un couteau,
Faits prévus par ART.222-12, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48-1, C. PENAL.
Par jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a déclaré les intéressés coupables des faits objets de leur prévention et a notamment condamné :
- [F] [C] à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans ;
- [W] [G] à la peine de 3 ans d'emprisonnement.
Sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de [F] [C] recevable, a déclaré [W] [G] responsable de son préjudice, a ordonné une expertise médicale et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan statuant sur intérêts civils a condamné [W] [G] à payer à [F] [C] la somme de 28.603,75 euros en principal, 800 euros pour indemnité de procédure et 800 euros pour frais d'expertise.
Par requête du 10 octobre 2020, Monsieur [F] [C] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin de se voir allouer, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la somme de 28.603,75 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par décision en date du 20 octobre 2021, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infraction (CIVI) de [Localité 4] a :
- reçu Monsieur [F] [C] en sa requête et constaté la matérialité de l'infraction relevant des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale
- retenu que la faute de Monsieur [F] [C] dans la réalisation du préjudice doit exclure toute réparation à la charge de la solidarité nationale
- débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [C].
Par déclaration au greffe du 19 novembre 2021, [F] [C] a relevé appel de la décision.
La clôture est intervenue le 5 avril 2023.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté les demandes d'incident du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, déclaré l'appel de [F] [C] régulier et recevable et a réservé les dépens.
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Par conclusions notifiées le 17 février 2022, [F] [C] demande à la cour, au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, d'infirmer la décision entreprise et de :
A titre principal,
- allouer à Monsieur [C] la somme de 28.603,75€ en réparation de son préjudice corporel et condamner le fonds de garantie en tant que de besoin ;
Subsidiairement
- dire et juger que la réduction du montant qui sera pris en charge par le fonds de garantie ne peut être supérieure à 10 % et allouer la somme réduite de cette quotité à Monsieur [F] [C] ;
En tout état de cause
- débouter le fonds de garantie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
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Par conclusions notifiées le 29 mars 2022, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ainsi que de dire que les dépens seront à la charge de Monsieur [C].
MOTIVATION :
La matérialité de l'infraction dont [F] [C] a été victime n'est pas contestée et ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan en date du 28 mai 2018 et du jugement du tribunal correctionnel de cette même juridiction qui a condamné [W] [G] pour avoir exercé sur lui des violences aggravées dans le cadre d'une rixe à la suite de laquelle il a subi une incapacité totale de travail de 45 jours.
Monsieur [C] soutient que le Fonds de garantie ne peut refuser la réparation à laquelle il a droit ou la réduction de celle-ci en ce qu'il ne caractérise pas la faute qui lui serait opposable et son lien de causalité direct et certain avec son préjudice alors qu'il ressort du dossier pénal qu'il ne connaissait pas Monsieur [G] avant les faits et que c'est sa présence aux côtés de son frère [E] [C] qui a généré sa condamnation pénale pour des faits de violences aggravées en qualité de co-auteur, l'appelant continuant à contester avoir lui-même exercé des violences au préjudice de Monsieur [G].
Il sollicite subsidiairement la réduction de son indemnisation limitée à 10 % maximum de l'indemnité sollicitée.
L'intimé soutient en revanche que [F] [C] a commis une faute de nature à le priver de toute prise en charge de son préjudice par la solidarité nationale en ce que la rixe au cours de laquelle il a été blessé s'inscrit dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et qu'il s'est volontairement mêlé du différend qui opposait son frère à [W] [G]. C'est à cette occasion qu'il a été blessé alors qu'il ne pouvait ignorer encourir un risque pour sa propre personne.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque notamment ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.
Cependant, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Mais, toute faute de la victime n'a pas vocation à la priver en tout ou partie de l'indemnisation à laquelle elle aurait droit.
La jurisprudence exige en effet qu'il soit recherché en quoi le comportement de la victime a eu une influence sur son dommage et exige qu'il soit établi un lien de causalité direct entre son comportement fautif et le dommage résultant de l'infraction.
En revanche, elle n'exige pas de démontrer que le comportement fautif est la cause exclusive ou même principale du préjudice subi ni qu'il existe une disproportion éventuelle entre le comportement de la victime et son dommage.
Ainsi, c'est la faute de la victime et son lien de causalité avec le préjudice subi qui doivent être appréciés afin de supprimer ou réduire son droit à indemnisation.
En l'espèce, la commission d'indemnisation des victimes a débouté [F] [C] de ses demandes au motif que les faits dont il a été victime ont été commis dans le cadre de violences réciproques pour lesquelles il a été condamné avec les circonstances aggravantes de l'usage d'une arme et de la récidive légale, au surplus, dans un contexte d'activités illicites liées au trafic de stupéfiants et que, dès lors, il avait choisi de courir le risque inhérent à la fréquentation de personnes liées au milieu délinquantiel mais a également, manifestement, commis une faute de nature à exclure toute prise en charge de son préjudice par la solidarité nationale.
La lecture du jugement du tribunal correctionnel n'apporte aucun renseignement sur le raisonnement suivi pour parvenir à la condamnation de [F] [C] et [W] [G].
Il a cependant sanctionné le comportement fautif des deux protagonistes et a spécifiquement retenu [F] [C] dans les liens de sa prévention, ce dernier n'établissant pas avoir interjeté appel de sa condamnation.
Or, les éléments de la procédure et en particulier l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 28 mai 2018 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan permettent d'établir que :
- [E] et [F] [C] sont frères et se trouvaient ensemble le jour des faits ;
- leur rencontre avec [W] [G] est en lien direct avec le trafic de stupéfiants ;
- [E] [C] a affirmé que les violences étaient la conséquences d'un différend sur fond d'argent lié à ce commerce illicite en ce que [W] [G] lui avait réclamé une somme d'argent correspondant à une cession devant porter sur du cannabis ;
- [W] [G] a indiqué qu'à la date des faits il ne connaissait pas [F] [C] et a confirmé qu'il avait sollicité [E] [C] afin qu'il lui fournisse du cannabis ;
- [F] [C] a reconnu que, à la suite de propos antisémites formulés par [W] [G], il l'avait entraîné dans une ruelle, c'est-à-dire à l'abri des regards des témoins, dans l'intention de lui porter des coups, de telle sorte qu'il s'était retrouvé seul face à son frère et lui ;
- que deux couteaux se sont retrouvés entre les mains des protagonistes et que l'un d'eux a été utilisé par [W] [G] au détriment de [F] [C] sans que les investigations ne permettent d'affirmer qui avait exhibé une arme le premier et en avait menacé l'autre.
En effet, les versions des mis en examen devenus prévenus ont largement divergé sur ce point.
Mais, il est constant que les violences commises à cette date se sont déroulées dans les suites d'un différend lié au trafic de stupéfiants et dans la continuité immédiate de la situation que [F] [C] a personnellement créée en entraînant [W] [G] dans une ruelle et en le confrontant ainsi seul à son frère et lui.
Et, pour la suite de faits, en présence de ;
- déclarations irréconciliables sur le déroulement des violences subies par [F] [C] et [W] [G],
- d'une expertise médico-légale dont [F] [C] a bénéficié qui, cependant, ne permet d'exclure formellement aucune des thèses présentes,
- alors que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir commis des violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de Monsieur [G], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou la menace d'une arme, soit un couteau, et en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan le 26 septembre 2013 pour des faits identiques ou assimilés,
Il est établi que l'appelant a commis, en parfaite connaissance de cause, une faute en relation de causalité directe et certaine avec l'atteinte à l'intégrité physique qu'il a subie de la part de [W] [G].
En effet, en agissant dans les circonstances ainsi mises à jour par l'information judiciaire et fort de la présence de son frère à ses côtés et du port d'un couteau, il ne peut qu'être relevé que son comportement l'amenait, par nature, à se retrouver tout aussi bien auteur que victime selon la force, la chance ou la ruse de chacun.
Ainsi au regard de la nature spécifique de l'indemnisation allouée par la Commission au nom de la solidarité nationale et compte tenu des faits de l'espèce, le requérant a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation conformément à l'article 706-3 du code de procédure pénale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que, en application des dispositions des articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 20 octobre 2021 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infraction près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'État conformément aux dispositions des articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente