Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00870 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDHE
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. ALF-BAT C/ Société RACS MOVING SRL
DEMANDERESSE
La société ALF-BAT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 499 299 466 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702, Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79
DÉFENDERESSE
La société RACS MOVING SRL, société de droit roumain immatriculée sous le numéro 333 659 25, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant et représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 OCTOBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 octobre 2023 (n° RG 23/00751), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N] [T], à la demande de M. [Y] [O] et Mme [R] [U] née [V], au contradictoire des société ALFBAT, MMA IARD et VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SARL ALF-BAT a fait assigner la société de droit roumain RACS MOVING SRL en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ordonnance commune.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
La SARL ALF-BAT, représentée par conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation.
La société de droit roumain RACS MOVING SRL n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation et de l'accord de l'expert en date du 18 mai 2024, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclarons communes et opposables à la société de droit roumain RACS MOVING SRL les opérations d'expertise confiées à M. [N] [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 octobre 2023 (n°RG 23/00751),
Disons que la SARL ALF-BAT communiquera à la société RACS MOVING SRL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société RACS MOVING SRL en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société RACS MOVING SRL à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Disons que les dépens à la charge de la demanderesse, la société SARL ALF-BAT,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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