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Cour de cassation, 10 février 1993. 92-40.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.763

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Mesdemoiselles X..., dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Boullez, avocat de la société Mesdemoiselles X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1991), qu'embauchée le 12 avril 1965 par la société Mesdemoiselles X..., Mme Y... a été licenciée le 28 juillet 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article R. 122-3 du Code du travail impose à l'employeur de préciser les motifs du licenciement lorsque le salarié lui en fait la demande ; que si l'employeur a répondu à la demande de la salariée, il a répondu en des termes généraux qui s'assimilent à une absence de réponse ; que l'absence de motifs précis et objectifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait invoqué devant les juges du fond l'imprécision des motifs invoqués par l'employeur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est fondée, pour qualifier la faute, sur une attestation de Mme Y..., assistante de direction ; qu'aucune attestation de Mme Y... n'a été produite dans le dossier ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits reprochés par voie de conclusions avaient été commis depuis plus de deux mois ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour fonder sa décision, des faits qui avaient été commis depuis plus de deux mois, sans s'expliquer sur les raisons qui lui permettaient de les prendre en considération, en l'état de la prescription prévue par l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail, a violé ce texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle, dans la mesure où il n'est nullement établi que les faits aient eu un caractère continu dans le temps ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait invoqué devant les juges d'appel la prescription prévue par l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Y..., envers la société Mesdemoiselles X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz