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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2023. 2103800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2103800

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme B A représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision du 13 décembre 2022 postérieure à l'introduction du recours, le préfet a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103800

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