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Cour de cassation, 26 mai 1998. 95-17.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.362

Date de décision :

26 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Covinor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Eurica, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Covinor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurica, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 décembre 1997, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Covinor, se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d'appel de Douai le 23 février 1995, au profit de la société Eurica ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Covinor de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurica ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-26 | Jurisprudence Berlioz