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Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-81.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.760

Date de décision :

27 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mars 1996, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à 50 000 francs d'amende et à la faillite personnelle pendant 5 ans ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable du délit de présentation aux actionnaires de comptes annuels inexacts ; "aux motifs que le chef comptable de la société Allain Electronique a indiqué aux enquêteurs qu'il avait procédé à un inventaire au 31 décembre 1991, que le stock laissait apparaître une perte importante et que Marc X... a décidé de surévaluer le stock poste par poste; que le prévenu est contredit sur les motifs de cette surévaluation par les salariés de l'entreprise et qu'il ne prouve pas les erreurs alléguées; qu'en réalité, la surévaluation a eu pour effet de diminuer la perte apparaissant au bilan du 31 décembre 1991 qui aurait dû être de 459 328 francs et non pas de 700 000 francs (arrêt attaqué p. 8, alinéas 1 à 4) ; "alors que la présomption d'innocence s'oppose à ce que le juge déduise la culpabilité du prévenu de l'absence de preuve de la véracité de ses déclarations; que, pour déduire l'existence de manoeuvres frauduleuses constituées par la présentation d'un bilan inexact, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que Marc X... ne prouvait pas l'existence des erreurs qui auraient justifié la réévaluation des stocks à laquelle il a procédé; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs que le chef comptable de la société Allain Electronique a indiqué aux enquêteurs qu'il a procédé à un inventaire au 31 décembre 1991, que le stock laissait apparaître une perte importante et que Marc X... a décidé de surévaluer le stock poste par poste; que le prévenu est contredit sur les motifs de cette surévaluation par les salariés de l'entreprise et qu'il ne prouve pas les erreurs alléguées; qu'en réalité, la surévaluation a eu pour effet de diminuer la perte apparaissant au bilan du 31 décembre 1991 qui aurait dû être de 459 328 francs et non pas de 700 000 francs; que le CIO s'est fait présenter en avril 1992 les comptes de la société Holding et de la société d'exploitation, et, après étude des bilans, a accepté de renouveler la facilité de caisse de 500 000 francs; que s'il n'est pas disconvenu que le CIO bénéficiait de la caution personnelle de Marc X..., il n'en reste pas moins que les facilités de caisse ont été accordées au vu d'un bilan inexact; que ce dernier a été présenté à d'autres banques notamment au Crédit Lyonnais qui a accepté de tenter une régularisation; que sont ainsi caractérisés les délits de présentation de comptes inexacts aux associés pour approbation et d'escroquerie par manoeuvres destinées à obtenir des organismes bancaires les concours financiers au vu de documents inexacts (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 1 à 8) ; "1°) alors que la cassation de l'arrêt attaqué du chef du délit de présentation de bilan inexact entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du délit d'escroquerie dès lors que les manoeuvres frauduleuses retenues par la cour d'appel sont constituées par la présentation du bilan inexact ; "2°) alors que, pour caractériser l'escroquerie, il faut que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes du consentement de celui qui s'en prétend la victime; que l'arrêt attaqué, qui reconnaît que le CIO bénéficiait de plusieurs sûretés et notamment de la caution personnelle de Marc X..., ne pouvait se borner à relever que les facilités de caisse ont été accordées au vu d'un bilan inexact sans rechercher si la présentation du bilan litigieux avait été déterminante du renouvellement de la facilité de caisse accordée par le CIO; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'à défaut de préjudice, le délit d'escroquerie n'est pas constitué; qu'en s'abstenant de rechercher si le CIO, qui avait accepté de renouveler le concours bancaire de la société Allain Electronique, n'avait pu recouvrer sa créance auprès de cette société et si, en conséquence, les manoeuvres reprochées lui avaient causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 18 mois avec sursis ; "aux motifs que Marc X... est parvenu à prendre le contrôle d'une société florissante dont il a vidé à son profit et à celui de sa famille la totalité de la trésorerie pour la conduire jusqu'au dépôt de bilan; que cette attitude gravement répréhensible émanant d'un sujet connu des services de police pour des faits similaires conduit la Cour à prononcer à son encontre une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois seront assortis du sursis et une amende de 50 000 francs (arrêt attaqué p. 8, alinéa 9, p. 9, alinéa 1) ; "alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à la condition de motiver spécialement le choix de cette peine; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi l'emprisonnement ferme de Marc X..., délinquant primaire, pour une durée de 18 mois était nécessaire à la répression des infractions retenues contre lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, par les motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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