Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00914 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01240 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VXA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L] VEUVE [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/01240
EXPOSE DU LITIGE
[D] [L] veuve [R] (ci-après [D] [L]) a régularisé le 1er mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical du Dr [Z] [G] du 9 janvier 2019 constatant un " canal carpien main gauche opérée le 9 janvier 2019 ".
Après instruction et transmission pour avis au [8] (ci-après [12]) de la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR CORSE, la [5] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à [D] [L] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 24 octobre 2019.
Par courrier du 25 novembre 2019 reçu le 26, [D] [L] a saisi la commission de recours amiable de la [11] afin de contester cette décision et le 21 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Par courrier recommandé expédié le 12 février 2020, [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 14 février 2023, le tribunal a saisi le [13] qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie le 17 août 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
En demande, [D] [L], comparaissant en personne à l'audience, sollicite le bénéfice de sa requête.
En défense, la [11], représentée par un inspecteur juridique habilité, indique oralement ne pas s'opposer à l'entérinement de l'avis du [12] de la région [Localité 16] EST.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de [D] [L]
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 du régime général prévoit la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S'agissant du syndrome du canal carpien, le tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours sous réserve pour l'assuré de justifier de l'accomplissement des travaux limitativement listés.
****
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [D] [L], employée en dernier lieu par la société [17] [Localité 7] en qualité de caissière-manutentionnaire, a formulé le 1er mars 2019 auprès de la [11] une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien gauche constaté par certificat médical initial le 9 janvier 2019.
Considérant que le délai de prise en charge prévu au tableau n°57 du régime général était dépassé, la [11] a saisi le [14] qui a rendu un avis défavorable selon les motifs suivants :
" Absence d'exposition au risque du 08.11.2017 au 13.04.2018, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ".
Dans le cadre du présent recours, le tribunal a recueilli l'avis du [13]. Celui-ci s'est prononcé favorablement en considération des motifs suivants :
" Mme [R] travaille comme caissière et employée polyvalente au rayon boulangerie et produits frais dans un supermarché discount depuis 2011. Cette activité l'expose de manière habituelle à des tâches sollicitant les deux mains et poignets avec port de charges à bout de bras, préhension d'articles pouvant être en force, mouvements répétitifs de flexion-extension et pronosupination du poignet.
Etant donné l'importance de l'exposition et la présence d'autres pathologies d'hyper-sollicitation du poignet gauche ayant pu retarder le diagnostic, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée, nonobstant le dépassement de délai de prise en charge. ".
Le tribunal relève que [D] [L] et la [11] s'entendent sur l'homologation de cet avis.
En conséquence, le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche développé par [D] [L] et constaté par certificat médical initial du 9 janvier 2019 sera reconnu.
[D] [L] sera renvoyée devant la [11] afin d'être remplie de ses droits.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours introduit par [D] [L] à l'encontre de la décision de la [11] du 24 octobre 2019 et de la décision de confirmation de la commission de recours amiable du 25 novembre 2019 de refus de prise en charge de son syndrome du canal carpien gauche au titre de la législation professionnelle ;
DIT que le syndrome du canal carpien gauche de [D] [L], médicalement constaté le 9 janvier 2019, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [11] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE [D] [L] devant les services de la [11] afin d'être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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