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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-43.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.788

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1979 par la société Etablissements Capelle Lunoetui en qualité d'ouvrière de fabrication, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que si le critère des qualités professionnelles doit être pris en compte par l'employeur en vertu de l'article L. 321-1-1 du code du travail, c'est à la demande de la délégation unique du personnel que ce critère initialement prévu a finalement été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit, pour déterminer l'ordre des licenciements économiques, prendre en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-19 | Jurisprudence Berlioz