Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-13.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.874
Date de décision :
20 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, comme rechute de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 29 mars 1993, l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 29 juin 1993 sur la rotule droite ainsi que les soins qui ont suivi ;
Attendu que, pour faire droit au recours de l'assuré, l'arrêt attaqué retient que l'expert technique ne s'est pas prononcé sur la consolidation intervenue, selon la Caisse, le 4 avril 1993, et qu'il résulte de son rapport que l'intervention chirurgicale avait été préconisée et prévue dès l'arrêt de travail initial de M. X... dont l'état antérieur a été déstabilisé par l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et que si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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