Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Philippine A... épouse Z..., connue sous le nom de Carine A..., demeurant ... Université, 75007 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle d'assurance du corps de Santé Français (MACSF), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle d'assurance du corps de Santé Français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de son désistement partiel contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1999) quant au fait que l'absence de prescription par M. X..., médecin, d'une scintigraphie osseuse et de délivrance d'une ordonnance, n'avait causé aucun préjudice à Mme Y... ; que le second moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas dénaturé le rapport des experts ; qu'enfin, le troisième moyen est inopérant dès lors que la juridiction du second degré a retenu qu'aucun autre préjudice, distinct de celui afférent à une faute dans le suivi de Mme Y..., n'était établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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