Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YEQ
N° MINUTE :
1
Assignation du :
28 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [AJ]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [C] [BB]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [LE] [EB]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Monsieur [EA] [T]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Monsieur [N] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [BC] [LG]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [SE] [V]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Monsieur [H] [A]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Monsieur [E] [NO]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Monsieur [I] [R]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Monsieur [TZ] [HB]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [C] [HA]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Monsieur [U] [SD]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Monsieur [PJ] [SD]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Monsieur [KB] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [EC] [P]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Monsieur [LF] [ZZ]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Décision du 25 Septembre 2024
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YEQ
Monsieur [L] [CO]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Monsieur [Y] [KA]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Monsieur MADRE, Juge
Madame LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Monsieur Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- Premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoit CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2023, les 24 demandeurs cités ci-dessus ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, les demandeurs sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à leur verser, outre la somme de 2.000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
1- à Monsieur [Y] [KA]: la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
2- à Monsieur [M] [AJ] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
3- à Monsieur [X] [K]: la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
4- à Monsieur [C] [BB] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
5- à Monsieur [LE] [EB] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
6- à Monsieur [EA] [T] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
7- à Monsieur [N] [S] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
8- à Monsieur [BC] [LG] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
9- à Monsieur [SE] [V] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
10- à Monsieur [L] [CO] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
11- à Monsieur [H] [A] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
12- à Monsieur [E] [NO] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
13- à Monsieur [F] [D] : la somme de 4.314,75 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 30 août 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
14- à Monsieur [J] [B] : la somme de 3.200,00€, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 6 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
15-à Monsieur [C] [G] : la somme de 3.200,00 €, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
16- à Monsieur [I] [R] : la somme de 3.200,00 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
17- à Monsieur [TZ] [HB] : la somme de 3.200,00 €, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
18- à Monsieur [C] [HA] : la somme de 3.200,00 €, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
19- à Monsieur [U] [SD] : la somme de 3.200,00€, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
20- à Monsieur [PJ] [SD] : la somme de 3.200,00€, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
21- à Monsieur [W] [O] : la somme de 3.200,00 €, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation,
22- à Monsieur [KB] [Z] : la somme de 3.200,00 €, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
23- à Monsieur [EC] [P] : la somme de 3.200,00 €, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 7 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
24- à Monsieur [LF] [ZZ] : la somme de 1.996,72 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral ;
- débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l'intérêt légal ainsi que la capitalisation ;
- réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Il estime en substance que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que dans une proportion inférieure à celle invoquée par les demandeurs et à hauteur de celle indiquée dans le tableau qu'il a produit, et que ces derniers ne justifient pas des préjudices allégués.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 mai 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 19 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré 25 septembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridiction. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d'un renvoi ordonné à la seule initiative d'une juridiction, notamment en cas de surcharge d'activité, sont imputables à l'Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l'Etat, sauf lorsqu'ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l'affaire. Les juridictions sont en effet tenues d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
En application de ces principes et concernant la situation de certains demandeurs, un renvoi sollicité par une partie, en raison de l'existence d'une question prioritaire de constitutionnalité pendante dans une procédure distincte et accepté par la juridiction ne peut justifier un délai déraisonnable avant le nouvel examen par la juridiction de l'avancement de la procédure.
Ces mêmes principes s'appliquent en présence d'un contrat de procédure. Le fait qu'une partie accepte un contrat de procédure est sans incidence sur l'obligation faite à l'Etat de rendre la justice dans un délai raisonnable et la possibilité pour cette partie de solliciter réparation du non-respect de cette obligation.
S'agissant enfin du préjudice, la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
En l'espèce, les demandeurs ne justifient cependant pas de la somme réclamée par chacun d'entre eux au titre de son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 200,00 € par mois de délai excessif.
A cet égard, la cour d'appel de Paris a récemment jugé, après avoir retenu dans une procédure prud'homale un délai déraisonnable à hauteur de seize mois, qu'en l'absence de toute pièce justifiant de son ampleur, devait être indemnisé à hauteur de 3 000,00 € le préjudice moral du demandeur, lié au stress et aux tracas de la procédure, la durée excessive de procédure ayant conduit l'intéressé à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de seize mois et l'ayant ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue (cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 13, 4 avril 2023, n° RG 20/17487).
Par ailleurs, le montant mensuel retenu s'inscrit dans l'échelle de l'évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables de jugement, tenant compte de l'importance des enjeux particuliers du litige pour les parties au regard de l'objet de l'instance critiquée, conformément à la jurisprudence européenne rappelée ci-dessus, notamment en matière de divorce avec ou sans garde d'enfants (tribunal judiciaire de Paris, 1er mars 2023, n° RG 22/1329 ; tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2023, n° RG 20/9534 ; tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2023, n° RG 21/11580), de demande indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquement (tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2023, n° RG 23/4462), de taxation d'honoraires d'avocat (tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2022, n° RG 21/7096 ; tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, n° RG 22/14153), de contentieux de la sécurité sociale (tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2023, n° RG 22/4725) ou en matière pénale (tribunal judiciaire de Paris, 19 octobre 2022, n° RG 21/3895 ; tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2022, n° RG 21/989 ; tribunal judiciaire de Paris, 30 mars 2022, n° RG 21/814 ; tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2021, n° RG 20/2407 ; tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2021, n° RG 20/6904 ; tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2021, n° RG 20/5245).
2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur:
2.1 Concernant la situation de Monsieur [Y] [KA] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [Y] [KA] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Y] [KA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de Monsieur [M] [AJ] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [M] [AJ] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [M] [AJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de Monsieur [X] [K] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [X] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [K] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de Monsieur [C] [BB] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [C] [BB] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [C] [BB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [LE] [EB] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [LE] [EB] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LE] [EB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de Monsieur [EA] [T] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [EA] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EA] [T] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7 Concernant la situation de Monsieur [N] [S] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [N] [S] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de Monsieur [BC] [LG] :
Le 28 février 2020, Monsieur [BC] [LG] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BC] [LG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [SE] [V] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [SE] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SE] [V] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de Monsieur [L] [CO] :
Le 28 février 2020, Monsieur [L] [CO] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [L] [CO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [H] [A] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [H] [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [H] [A] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de Monsieur [E] [NO] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [E] [NO] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [E] [NO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13 Concernant la situation de Monsieur [F] [D] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [F] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [F] [D] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14 Concernant la situation de Monsieur [J] [B] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [J] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [J] [B] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15 Concernant la situation de Monsieur [C] [G] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [C] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [C] [G] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.16 Concernant la situation de Monsieur [I] [R] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [I] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [I] [R] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.17 Concernant la situation de Monsieur [TZ] [HB] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [TZ] [HB] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TZ] [HB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.18 Concernant la situation de Monsieur [C] [HA] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [C] [HA] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [C] [HA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.19 Concernant la situation de Monsieur [U] [SD] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [U] [SD] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [U] [SD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.20 Concernant la situation de Monsieur [PJ] [SD] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [PJ] [SD] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PJ] [SD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.21 Concernant la situation de Monsieur [W] [O] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [W] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [W] [O] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.22 Concernant la situation de Monsieur [KB] [Z] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [KB] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KB] [Z] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.23 Concernant la situation de Monsieur [EC] [P] :
Le 23 juin 2020, Monsieur [EC] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 10 septembre 2021 n'est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre l'audience de mise en état et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EC] [P] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.24 Concernant la situation de Monsieur [LF] [ZZ] :
Le 7 décembre 2020, Monsieur [LF] [ZZ] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 25 juin 2021 puis à l'audience de jugement du 30 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 26 janvier 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 9 février 2023.
Le jugement a été rendu le 7 avril 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 30 novembre 2021 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 9 février 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LF] [ZZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1. Concernant Monsieur [Y] [KA] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [Y] [KA]:
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant Monsieur [M] [AJ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [M] [AJ]:
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant Monsieur [X] [K] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [X] [K] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant Monsieur [C] [BB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [C] [BB] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant Monsieur [LE] [EB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LE] [EB] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant Monsieur [EA] [T] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EA] [T] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
7. Concernant Monsieur [N] [S] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [N] [S] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant Monsieur [BC] [LG] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BC] [LG] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant Monsieur [SE] [V] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SE] [V] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant Monsieur [L] [CO] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [L] [CO] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant Monsieur [H] [A] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [H] [A] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant Monsieur [E] [NO] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [E] [NO] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
13. Concernant Monsieur [F] [D] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [F] [D] :
- la somme de 3 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
14. Concernant Monsieur [J] [B] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [J] [B] :
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
15. Concernant Monsieur [C] [G] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [C] [G]:
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
16. Concernant Monsieur [I] [R] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [I] [R] :
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
17. Concernant Monsieur [TZ] [HB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TZ] [HB] :
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
18. Concernant Monsieur [C] [HA] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [C] [HA]:
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
19. Concernant Monsieur [U] [SD] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [U] [SD] :
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
20. Concernant Monsieur [PJ] [SD] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PJ] [SD] :
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
21. Concernant Monsieur [W] [O] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [W] [O] :
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
22. Concernant Monsieur [KB] [Z] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KB] [Z] :
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
23. Concernant Monsieur [EC] [P] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EC] [P] :
- la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
24. Concernant Monsieur [LF] [ZZ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LF] [ZZ] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 80,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD