Cour de cassation, 23 février 1988. 86-16.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.852
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Angel X..., né le 26 février 1945 à Madrid, de nationalité espagnole, ouvrier, demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit du CREDIT INDUSTRIEL, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit industriel, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le titre qui constate un engagement de caution portant sur une somme déterminée au jour de l'acte doit contenir la mention de cette somme écrite de la main de la caution en toutes lettres et en chiffres ; Attendu que pour condamner M. X... à payer, en qualité de caution, au Crédit général industriel la somme de 55 446 francs restant due sur un prêt de 67 000 francs consenti à la société BFP, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que la mention "bon pour caution solidaire", seule apposée sur l'acte de la main de M. X..., "suffit à valider la volonté de la caution" ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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