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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-13.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.869

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10202 F Pourvoi n° X 18-13.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pasteur immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Pasteur immo, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Lamy ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pasteur immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Pasteur immo Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Pasteur Immo, mandante, de ses demandes tendant au prononcé de la résolution judiciaire du mandat de gestion consenti à la société Nexity Lamy, mandataire, et à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts en raison du manquement à ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS QUE conformément au premier paragraphe de la disposition intitulée « garantie des pertes pécuniaires », le mandat de gestion prévoyait que « le mandataire garantit au mandant des pertes pécuniaires résultant du non-paiement des loyers et charges récupérables auprès des locataires choisis par le mandataire ou par lui agréés » ; que l'agrément du locataire par le mandataire du bailleur ne faisait pas dépendre l'obligation de garantie d'une condition potestative au sens de l'ancien article 1170 du code civil, en ce que, si le mandataire, débiteur de l'obligation, se réservait de donner son accord sur le choix du locataire qu'il garantissait, il ne pouvait se soustraire à son obligation une fois le contrat conclu ; que l'obligation de garantie trouvait ainsi à s'appliquer en cas de défaillance du locataire, qu'il n'était pas au pouvoir du mandataire de faire arriver ou d'empêcher, et sans que celui-ci puisse alors se soustraire alors à son engagement ; que, de surcroît, le mandataire, tenu d'une obligation de rechercher des locataires et d'en présenter au bailleur, ne disposait pas d'un pouvoir discrétionnaire pour agréer ou non les candidats à la location ; que la société Pasteur Immo était dès lors mal fondée à soutenir que la clause qui lui était opposée était nulle par application de l'ancien article 1174 du code civil ; qu'il ne résultait d'aucune pièce que la société Nexity Lamy aurait choisi le consulat de Russie comme locataire, ni qu'elle l'aurait agréé ; qu'il ressortait, au contraire, des premiers échanges entre les parties, que, dès qu'elle avait connu le souhait de la société Pasteur Immo de louer au consulat de Russie, la société Nexity Lamy avait demandé à son mandant s'il acceptait de renoncer à la garantie des loyers impayés ; qu'il s'en déduisait que la société Nexity Lamy n'entendait pas agréer ce locataire au sens des dispositions contractuelles relatives à la garantie des pertes pécuniaires ; que, compte tenu des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, les difficultés auxquelles se serait heurté le recouvrement forcé des sommes dues par le locataire rendait légitime le refus de la société Nexity Lamy d'agréer le consulat de Russie ; qu'en outre, la société Nexity Lamy était fondée à déduire de la réponse du bailleur s'opposant catégoriquement à toute renonciation à la garantie des pertes pécuniaires que celui-ci n'entendait pas contracter avec un locataire que le mandataire n'aurait pas agréé ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché de n'avoir pas satisfait à la demande de son mandant de contracter avec le consulat de Russie, et qu'elle n'avait dès lors commis aucune faute en ne régularisant pas un bail avec ledit consulat, pour le compte de la société Pasteur Immo ; que la société Nexity Lamy démontrait par ailleurs avoir continué de proposer à la location l'appartement de la société Pasteur Immo ; qu'elle justifiait notamment, par la production de relevés informatiques, avoir fait visiter le bien à plusieurs candidats à la location ; que l'attestation précise et circonstanciée établie par D... Y..., qui détaillait treize visites de l'appartement effectuées du 9 septembre 2014 au 23 avril 2015, confirmait les démarches accomplies par le mandataire ; qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de visite après le 23 avril 2015 que la société Nexity Lamy n'avait plus accompli aucune diligence en vue de parvenir à une location ; que la société Pasteur Immo ne produisait aucun élément susceptible de démontrer une violation par la société Nexity Lamy de ses obligations , et ne justifiait au surplus d'aucune mise en demeure adressée à son mandataire d'exécuter ses obligations de faire ; qu'au contraire, le 1er juin 2015, la société Pasteur Immo avait chargé un tiers de récupérer toutes les clés de l'appartement dont elle avait confié la gestion locative à la société Nexity Lamy et que celle-ci avait ainsi restitué le 3 juin 2015 les deux jeux de clés en sa possession ; que la société Pasteur Immo avait ainsi manifestement renoncé à donner son bien en location au profit d'une vente conclue par acte notarié du 26 septembre 2015 ; qu'il ne pouvait dès lors être reproché à la société Nexity Lamy de n'avoir plus proposé le bien à la vente après le 3 juin 2015 ; qu'il convenait au contraire de constater que la société Pasteur Immo avait mis un terme au mandat de gestion, avant même la saisine du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que la société Pasteur Immo serait donc déboutée de ses demandes, y compris celle de dommages et intérêts pour appel abusif (arrêt, pp. 4-5) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les premiers échanges de correspondance produits aux débats par la société Pasteur Immo sous le numéro 3 comportaient notamment un courriel adressé par le mandataire au mandant le 19 septembre 2014 à 15 heures 38, ainsi rédigé : « Votre épouse m'a envoyé un sms m'indiquant que vous étiez d'accord pour louer votre appartement au consulat de Russie. / Il faudrait m'envoyer un mail en m'indiquant que vous enlevez la GLI [garantie des loyers impayés] afin que nous puissions donner suite à la candidature », et un courriel de réponse au précédent, adressé par le mandant au mandataire le 19 septembre 2014 à 15 heures 50, ainsi rédigé : « Merci pour votre message et les démarches accomplies pour notre compte. / Nous sommes effectivement intéressés pour louer notre appartement au consulat de Russie, mais je ne suis pas d'accord pour renoncer à la GLI. / Vous nous mettez devant le fait accompli et je ne vois pas pour quelle raison je devrais accepter cela, à tout le moins sans explication de la part de Nexity et révision à la baisse de vos conditions (qui dit protection en moins, dit tarif moins élevé) » ; qu'il résultait de ces courriels clairs et précis que l'accord du mandant à une location du bien au consulat de Russie, candidat locataire, faisait suite à une proposition faite et transmise par le mandataire au mandant ; qu'en affirmant néanmoins – pour en déduire que le mandataire n'avait ni choisi ni agréé le consulat de Russie comme locataire et n'avait donc pas commis de faute en ne concluant pas de bail avec ce candidat – qu'il ressortirait de ces échanges entre les parties que « dès qu'elle a[vait] connu le souhait de la société Pasteur Immo de louer au consulat de Russie, la société Nexity Lamy a[vait] demandé à son mandant s'il acceptait de renoncer à la garantie des loyers impayés », et en d'autres termes, qu'il en ressortirait que le mandataire se serait borné à réagir à une candidature choisie par le mandant, cependant qu'en réalité ces échanges montraient que le choix du candidat émanait du mandataire, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le mandant avait fait valoir (conclusions, pp. 6 et 7) que le mandataire avait exécuté le mandat de mauvaise foi, en subordonnant l'agrément d'un candidat locataire à l'acceptation par le mandant d'une modification du mandat, en l'occurrence à la suppression de la garantie des loyers impayés, tout en ne proposant pas de réduction de sa rémunération contractuelle, qui aurait pourtant partiellement perdu sa contrepartie en cas de suppression de la garantie susmentionnée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant des conclusions du mandant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'est de mauvaise foi dans l'exécution du mandat le mandataire qui, rémunéré pour choisir ou agréer des locataires et pour garantir au mandant le versement du montant des loyers et charges éventuellement laissés impayés par les locataires ainsi choisis ou agréés, c'est-à-dire pour agir dans l'intérêt du mandant, refuse d'accorder son agrément à un candidat locataire en considération, non pas de l'intérêt du mandant, mais de difficultés que pourrait comporter le recouvrement forcé des sommes soumises à garantie, c'est-à-dire en considération du seul intérêt du mandataire au cours de la période couverte par la garantie ; que la cour d'appel, qui avait constaté l'existence d'une telle garantie des loyers, mais qui a néanmoins estimé que de telles difficultés potentielles de recouvrement des loyers impayés rendaient légitime le refus du mandataire d'agréer le candidat locataire, cependant qu'un tel refus constituait nécessairement une déloyauté, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1104 du code civil, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance), ensemble l'article 1984 du même code ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE par un courriel en date du 23 septembre 2014, produit aux débats sous le numéro 4 des conclusions de la société Pasteur Immo, le mandant avait écrit au mandataire : « Madame E... [préposé du mandataire] m'a indiqué avoir une offre de prise de notre appartement en location de la part du consulat de Russie, mais que Nexity conditionnait l'acceptation de cette offre à une renonciation par nos soins à la garantie des loyers impayés prévue au mandat de gestion qui nous lie. / La condition que vous posez n'est pas acceptable et est contraire aux termes du mandat de gestion. / Je vous confirme que nous souhaitons donner l'appartement en location au consulat de Russie et vous demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires à cette mise en location au plus vite. / A défaut, nous vous demanderions de prendre en charge le préjudice financier résultant de la non-exécution de vos obligations contractuelles », et par un courriel ultérieur en date du 25 septembre 2014 et produit aux débats sous le même numéro, le mandant avait ajouté : « Madame E... m'a indiqué oralement que cette question ne relevait pas de ses compétences. J'en déduis qu'elle relève des vôtres. Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir répondre à mon email et me confirmer que l'appartement est bien donné en location au consulat de Russie ? » ; qu'il résultait de ces courriels clairs et précis, ainsi que de celui, déjà cité, adressé par le mandant au mandataire le 19 septembre 2014, qu'en l'état de son refus de renoncer à la garantie des loyers impayés, le mandant avait fait connaître au mandataire sa volonté ferme et réitérée de voir conclure un bail avec le consulat de Russie ; qu'en affirmant néanmoins que le mandataire aurait été fondé à déduire de cette réponse du mandant s'opposant catégoriquement à toute renonciation à la garantie des loyers impayés que celui-ci n'entendait pas contracter avec le candidat locataire concerné, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE le mandant s'était prévalu (conclusions, p. 3, in limine) d'une lettre recommandée en date du 28 octobre 2014, mettant en demeure le mandataire de réparer le préjudice subi du fait de la non-conclusion fautive d'un bail avec le consulat de Russie, pièce produite aux débats par le mandant sous le numéro 7 de son bordereau de communication ; qu'en affirmant, sans aucun examen effectif de cette pièce, que le mandant n'aurait produit aucun élément susceptible de démontrer une violation par le mandataire de ses obligations et n'aurait justifié d'aucune mise en demeure adressée au mandataire d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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