Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aluminium Pechiney (la société) du 24 février 1965 au 31 octobre 2002 en qualité de mécanicien, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une affection pulmonaire que celle-ci a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il avait reconnu l'existence d'une faute inexcusable alors, selon le moyen :
1°/ que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Aluminium Pechiney s'était contentée de demander à la cour d'appel de «réformer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... opposable» à son égard ; que dès lors, en réformant le jugement en ce qu'il avait retenu la faute inexcusable de l'employeur, pour écarter au contraire cette faute inexcusable, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'appel de la société Aluminium Pechiney, a violé l'article 562, alinéa 2, du code
de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dès lors, en réformant le jugement en ce qu'il avait retenu la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ne lui avait été par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande ;
Et attendu qu'il ressort de la procédure que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société a déclaré, sur la faute inexcusable, s'en rapporter à la sagesse de la cour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que pour dire que la société n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève que M. X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau numéro 30 dans sa rédaction de 1951 et retient, d'abord, que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité, qu'ensuite, il ne peut être déduit à partir des considérations générales tirées de l'énoncé des divers rapports scientifiques classiquement cités dans ce type de procédure la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour cette entreprise, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs, qu'enfin l'employeur pouvait penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter les dangers de silicose étaient suffisantes dès lors que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ne figuraient au tableau numéro 30 que depuis 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé plusieurs témoignages indiquant que l'intéressé maintenait en état des installations calorifugées par l'amiante, manipulait des pièces mécaniques revêtues d'amiante et utilisait des éléments de protection en amiante et qu'elle n'a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant opposable à la société Aluminium Pechiney la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. X..., l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Aluminium Pechiney aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aluminium Pechiney ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par réformation du jugement, dit que la société ALUMINIUM PECHINEY n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur X... et, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes de majoration de rente et en paiement de son préjudice extrapatrimonial ;
AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au demandeur ; que, sur l'exposition à l'amiante, Monsieur X... a travaillé au sein de la société ALUMINIUM PECHINEY en qualité de mécanicien de 1965 à 2002 ; que l'activité de cette société consiste à produire puis à commercialiser de l'aluminium ; que cette société n'était qu'une utilisatrice de l'amiante ; que l'intéressé produit aux débats des attestations de collègues de travail, Monsieur Y... et Monsieur Z... indiquant avoir travaillé avec Monsieur X... jusqu'en 1974 ; qu'ils indiquent que leur activité consistait à maintenir en état les installations de production qui fonctionnaient à haute pression munies de joints, de cordons et de plaques en amiante et qu'ils devaient, dans le cadre de leur activité, meuler, couper l'amiante pour la réfection des joints ; qu'ils précisent qu'ils travaillaient avec des gants en amiante le plus souvent dans des lieux confinés tels que chaudières, autoclaves, bacs sans aucun moyen de protection collectifs avec pour seuls moyens de protection individuels des gants, des lunettes et des bottes ; que dans une autre attestation, Monsieur A... indique avoir travaillé avec Monsieur X... dans l'atelier de 1975 à 2002 et précise avoir été informé des dangers de l'amiante en 1980 ; que l'employeur ne conteste pas l'éventualité d'une exposition à l'amiante de ses salariés jusqu'en 1990-1991, période au cours de laquelle la protection à l'amiante a été instaurée ; que dans un courrier du 20 février 2002, l'inspecteur du travail conclut luimême que compte tenu de la présence d'amiante dans l'usine jusqu'au début de l'année 1990, Monsieur X... a été ponctuellement exposé à l'amiante ; qu'il résulte des attestations produites la mise en évidence du contact avec l'amiante sans cependant le circonstancier plus avant en termes de fréquence et de quantification du risque, de périodes concernées ; qu'au vu de ces attestations, de la qualification occupée, de l'activité déployée et des pièces versées aux débats par l'employeur dont il résulte qu'il a pris des dispositions dès 1990 pour ne plus utiliser l'amiante dans ses établissements, il convient de considérer que Monsieur X... été en contact habituel mais non exclusif de l'amiante utilisé comme moyens de protection jusqu'en 1991 ; que sur la conscience du danger, la société ALUMINIUM PECHINEY qui admet la possibilité d'un risque d'exposition à l'amiante, conteste avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité ; que la Cour ne peut déduire à partir des considérations générales tirées de l'énoncé des divers rapports scientifiques classiquement cités dans ce type de procédure la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour cette entreprise, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs ; que l'employeur pouvait penser que les mesures prises depuis 1951 pour éviter les dangers de silicose étaient suffisantes dès lors que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ne figuraient au tableau numéro 30 que depuis 1996 ; qu'en l'état de ces éléments alors que Monsieur X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau 30 dans sa rédaction de 1951, il convient de considérer qu'en l'absence de démonstration sur des éléments attachés à la situation d'espèce concernant la conscience du danger qu'aurait dû avoir la société ALUMINIUM PECHINEY du danger existant en relation avec une exposition à l'amiante, la faute inexcusable reprochée à l'employeur n'est pas établie ; que le jugement entrepris sera de ce chef réformé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société ALUMINIUM PECHINEY s'était contentée de demander à la Cour d'appel de « réformer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... opposable» à son égard ; que dès lors, en réformant le jugement en ce qu'il avait retenu la faute inexcusable de l'employeur, pour écarter au contraire cette faute inexcusable, la Cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'appel de la société ALUMINIUM PECHINEY, a violé l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dès lors, en réformant le jugement en ce qu'il avait retenu la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ne lui avait été par aucune des parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en excluant la faute inexcusable de la société ALUMINIUM PECHINEY au motif inopérant qu'elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 230-2, devenu l'article L.4121-1, du Code du travail, et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en écartant encore la faute inexcusable de la société ALUMINIUM PECHINEY au motif inopérant que cet employeur avait pu penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter les dangers de silicose étaient suffisantes et que les travaux effectués par Monsieur X... ne figuraient au numéro 30 du tableau des maladies professionnelles que depuis 1996, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette société, qui utilisait quotidiennement l'amiante pour les besoins de son activité, fût-ce à titre de protection contre la chaleur intense inhérente à son activité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté pour son salarié par l'emploi de ce matériau, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 230-2, devenu l'article L.4121-1, du Code du travail, et 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en excluant également la faute inexcusable de la société ALUMINIUM PECHINEY au motif inopérant que cet employeur avait pu penser que les mesures prises depuis 1951 pour éviter les dangers de silicose étaient suffisantes et que les travaux effectués par Monsieur X... ne figuraient au numéro 30 du tableau des maladies professionnelles que depuis 1996, sans rechercher si compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était exposé ce salarié, la société ALUMINIUM PECHINEY n'aurait pas dû prendre les mesures nécessaires pour préserver ce dernier des risques inhérents à l'emploi de l'amiante, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 230-2, devenu l'article L.4121-1, du Code du travail, et 1147 du Code civil.