Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-19.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.584
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de M. Christian Y...,
2 / de Mme Nicole Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 1996) que M. X..., architecte ayant été chargé par les époux Y... de la maîtrise d'oeuvre de travaux d'agrandissement d'un immeuble leur appartenant, les a assignés en paiement d'honoraires ;
Attendu que pour débouter l'architecte de sa demande, l'arrêt retient que l'erreur que comportait ses plans justifie que le maître de l'ouvrage qui a perdu toute confiance à l'égard des capacités techniques de ce maître d'oeuvre, résilie le contrat et que, compte tenu du stade d'exécution de la mission, il convient de retenir que le maître d'oeuvre a droit à 50 % des honoraires totaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte soutenait qu'en application de la clause 1.4.1.1. du cahier des clauses administratives générales prévue en cas de résiliation non justifiée par un cas de force majeure, il avait droit à une indemnité fixée à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés, si sa mission n'avait pas été interrompue, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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