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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-14.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.101

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié en qualité de manutentionnaire de la société Usine Claas France (la société), a souscrit le 22 décembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une perte d'audition bilatérale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que l'examen audiométrique réalisé le 29 avril 2003 par le docteur Z... constatant « une importante hypoacousie bilatérale de perception », la caisse a, à juste titre, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le déficit audiométrique bilatéral allégué était provoqué par une lésion cochléaire irréversible et était évalué par une audiométrie réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et faisant apparaître sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la condamne à payer à la société Usine Claas France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Usine Claas France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société USINES CLAAS FRANCE de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur X... lui soit déclarée inopposable et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant déclaré cette décision de prise en charge opposable à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée, la Société USINES CLAAS FRANCE, l'employeur, invoque que : -l'employeur, n'a pas été en mesure de vérifier que la pathologie a été évaluée dans le cadre règlementaire prévu par le tableau, -la caisse avait l'obligation de saisir, pour avis, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avant de statuer sur une éventuelle prise en charge. L'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Peut être reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. En date du 4 août 2004, Monsieur X... Vincent a répondu au questionnaire assuré que lui a envoyé la Caisse Primaire. L'avis du médecin conseil a été obtenu selon la fiche de liaison médico-administrative datée du 9 août 2004. En l'espèce, la Société USINES CLAAS FRANCE, l'employeur a : -été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle, mais n'a émis aucune réserve motivée, ni fait des observations complémentaires, -participé à l'instruction du dossier, puisqu'il a : -été informé du déroulement de l'instruction, -reçu l'enquêteur de la caisse primaire chargé d'observer le poste de travail de Monsieur X..., ceci en présence de Monsieur A..., ingénieur sécurité, -été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier constitué, -n'a pas demandé communication du dossier, ni n'est venu consulter le dossier constitué. La Caisse Primaire n'est pas tenue de communiquer les pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l'employeur. L'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale prévoit seulement que la caisse primaire doit adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle faite par la victime. la Caisse Primaire n'était, en conséquence, pas tenue de communiquer à l'employeur les audiogrammes de l'espèce. Par ailleurs, la Caisse Primaire n'a nullement l'obligation de transmettre le dossier au CRRMP, et ne le transmet que : -lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies, -lorsque l'affection considérée n'est pas inscrite à aucun tableau et que le taux d'incapacité évalué par le service médical est supérieur à 25 %. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de METZ a, à juste titre, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du 10 février 2010 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE, et de statuer tel qu'énoncé au dispositif du présent arrêt » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X..., répondant au questionnaire qui lui était adressé par la Caisse (pièce 7), Monsieur X... précisait qu'il travaillait depuis 21 ans chez CLAAS, qu'il était manutentionnaire sur une chaîne de prémontage, qu'il approvisionnait celle-ci et qu'il travaillait dans un milieu bruyant. Pour admettre le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X..., la Caisse s'est fondée sur : -l'examen audiométrique réalisé le 29 avril 2003 par le Docteur Z... constatant une « importante hypoacousie bilatérale de perception » (pièce 3 de la Caisse), -l'avis de son médecin conseil en date du 9 août 2004 (pièce 8), -le procès-verbal d'enquête administrative (pièce 11). L'article L.461-1 du CSS précise « ¿ la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime¿ ». Le procès-verbal d'enquête précise en introduction « l'observation du poste de travail à laquelle il a été procédé fait apparaître que Monsieur X... est appelé à se déplacer dans un milieu bruyant sans pour autant relever formellement du tableau 42¿ ». Toutefois l'enquêteur rectifie cette constatation en notant : -que Monsieur X... peut se trouver occasionnellement à côté de postes de travail l'exposant à des bruits lésionnels, -qu'il procède à la manutention de récipients métalliques, -que le bruit était beaucoup plus important il y a quelques années (cette déclaration est confirmée par l'ingénieur sécurité de l'entreprise). Au vu de ces diverses constatations, et si l'on y ajoute, comme le relève l'inspecteur, que Monsieur X... se déplaçait dans un milieu bruyant, la Caisse était fondée, sans recourir à l'avis du CRRMP à admettre que l'hypoacousie de Monsieur X... fut directement causée par son travail habituel. En conséquence, le recours de la société ne sera pas accueilli » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que le tableau n°42 prévoit dans la colonne désignation de s maladies que le déficit audiométrique constaté doit avoir été provoqué par une lésion cochléaire irréversible ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la maladie prise en charge par la CPAM de la MOSELLE, avait été provoquée par une lésion cochléaire irréversible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau n°42 des maladies professionnelles ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'évaluation du déficit auditif par une audiométrie réalisée dans les conditions prévues par le Tableau n°42 des maladies professionnelles est un élément constitutif de la maladie inscrite dans ce tableau ; que ce tableau prévoit que l'audiométrie diagnostique doit avoir été « réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB » et que le déficit doit être « la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'audiométrie diagnostique avait été réalisée dans les conditions prévues au tableau et fait apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau n°42 des maladies professionnelles.

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