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Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-10.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.851

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2007) et les productions, que la société Transports Viala a été mise en redressement judiciaire le 14 février 2002, M. Z... étant désigné administrateur ; que M. X..., salarié chauffeur de cette entreprise, était alors en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail survenu en 1999 et avait été déclaré travailleur handicapé le 22 septembre 2000 ; que le plan de cession de l'entreprise a été arrêté par jugement du 9 avril 2002 au profit de la société Groupe Samat conformément à l'offre de reprise de ce groupe qui prévoyait la reprise de tous les salariés et annexait une liste de cinquante huit salariés repris ne comprenant pas le nom de M. X... ; que la société Groupe Samat a eu connaissance de la situation de M. X..., " fin avril début mai 2002 " par la transmission de son arrêt de travail et de son dossier par la société Transports Viala ; que le médecin du travail a, le 2 juillet 2002, déclaré M. X... inapte au poste de conducteur poids lourds mais apte à occuper un poste de travail alternant positions assise et debout sans effort physique ; que l'acte de cession a été régularisé le 29 septembre 2002 au profit de la Société de transport et de location Rigard (STLR), filiale de la société Groupe Samat ; qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Grenoble du 2 janvier 2006 a condamné la société Groupe Samat et la société STLR à payer diverses sommes à M. X... aux motifs que son contrat de travail avait été de plein droit transmis au repreneur, à défaut de licenciement autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession et que le non-respect par le repreneur de l'obligation de payer ses salaires à M. X... qu'il n'avait ni reclassé, ni licencié, constituait une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société STLR a assigné M. Z... en recherchant sa responsabilité personnelle pour avoir omis d'intégrer M. X... dans la liste des salariés de l'entreprise, n'avoir pas informé la société Groupe Samat de la situation de ce salarié et n'avoir pas procédé à son licenciement ; Attendu que les sociétés Groupe Samat et STLR font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le repreneur a dû indemniser un salarié dont le licenciement pour motif économique n'avait pas été prévu par le plan de cession, faute pour l'administrateur d'avoir informé l'autorité administrative compétente et le tribunal de la nécessité de licenciement pour motif économique qu'il aurait dû prévoir, celui-ci a le droit d'obtenir réparation du préjudice subi ; qu'en déboutant les sociétés STLR et groupe Samat de leur action à l'encontre de M. Z..., tout en constatant que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Transports Viala prévoyait le reprise de cinquante-huit salariés dont M. X... ne faisait pas partie et que la société Samat avait été condamnée à lui régler diverses indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 621-63, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles L. 621-64 du même code, L. 321-8 et R. 321-8 du code du travail et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'offre de reprise de la société Groupe Samat ne prévoyait aucun licenciement, mais au contraire la reprise de tous les salariés de la société Transports Viala ; que la liste nominative des salariés repris annexée à cette offre, dont l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi qu'elle avait été fournie par l'administrateur, était en toute hypothèse dépourvue d'effet juridique, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à l'administrateur de ne pas avoir entrepris les diligences requises pour permettre au tribunal arrêtant le plan de cession de prévoir un licenciement pour cause économique ; que la cour d'appel en écartant la responsabilité de l'administrateur n'a, en conséquence, pas encouru les griefs du moyen lequel n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Groupe Samat et STLR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Groupe Samat et la Société de transports et de location Rigard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société TRANSPORTS ET LOCATION RIGARD auxquelles s'est associée la société GROUPE SAMAT à l'encontre de Me Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour faire aboutir leur action, les appelantes doivent démontrer à la charge de Me Z... l'existence d'une faute et elles doivent justifier d'un préjudice en relation de causalité avec cette faute. Les sociétés appelantes soutiennent que leur offre a été faite à partir des éléments, fournis par Me Z..., es qualités d'administrateur, dont la liste des personnels de la société Y.... Mais quand on aura précisé que la liste annexée à l'offre de reprise comprend non seulement les Y... père et fils, comme souligné par le tribunal, mais également « du personnel employé par la société holding GROUPE VIALLE ou d'autres sociétés du groupe », pour les motifs développés par les premiers juges, que la cour fait siens, les appelantes ne démontrent pas avoir travaillé sur une liste présentée par l'administrateur. Au surplus, la difficulté concernant Graziano X... a été portée à la connaissance de la société SAMAT dès le début du mois de mai 2002 et, saisi de la difficulté, Me Z... a signifié au repreneur, le 10 mai 2002, que ce chauffeur faisait partie du personnel de la société Y.... Par conséquent, lors de la régularisation de la cession (en septembre 2002) la société SAMAT n'ignorait pas la difficulté et la position de l'administrateur. Aussi, la décision déférée sera-t-elle confirmée qui déboute les appelantes de leur action en responsabilité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que l'offre de cession présentée par la société GROUPE SAMAT le 2 avril 2002 a été jugée la plus intéressante tant sur le plan financier que social parce qu'elle reprenait la totalité des salariés de l'entreprise Y.... Il n'était donc prévu aucun licenciement de personnel. La société GROUPE SAMAT produit la liste qu'elle a jointe à son offre de cession, où ne figure pas M. X.... Il n'est pas démontré que cette liste a été fournie par M. Z..., qui verse un listing différent mais il n'est pas plus établi que c'est ce dernier qu'il a transmis à la société GROUPE SAMAT. S'agissant d'un redressement judiciaire, et les dirigeants étant toujours en activité (MM. Y... sont visés comme personnels expressément repris), il est plus vraisemblable que la liste définitive ait été arrêtée par le GROUPE Y... lui-même. Dès lors qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de l'administrateur (aucune pièce concernant la période antérieure à l'offre de cession n'est produite par les parties sur leurs relations entre elles), il y a lieu de rejeter les demandes de la société TRANSPORTS ET LOCATION RIGARD ; ALORS QUE lorsque le repreneur a dû indemniser un salarié dont le licenciement pour motif économique n'avait pas été prévu par le plan de cession faute pour l'administrateur d'avoir informé l'autorité administrative compétente et le tribunal de la nécessité de licenciement pour motifs économiques qu'il aurait dû prévoir, celui-ci a le droit d'obtenir réparation du préjudice subi ; qu'en déboutant les société STL RIGARD et GROUPE SAMAT de leur action à l'encontre de Me Z... tout en constatant que le jugement arrêtant le plan de cession de la société TRANSPORT VIALA prévoyait la reprise de 58 salariés dont M. X... ne faisait pas partie et que la société SAMAT avait été condamnée à lui régler diverses indemnités, la cour d'appel a violé l'article L 621-63, alinéa 3, du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles L 621-64 du même code, L 321-8 et R 321-8 du code du travail et 64 du décret du 27 décembre 1985.

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