Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/33859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKR5
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Pierre NICOLET, Avocat, #J0008
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L] épouse [P]
Chez Monsieur [M] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Saïda DIDI ALAOUI, Avocat, #D1184
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] et Monsieur [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 17 mars 2023, Monsieur [P] a fait assigner son épouse en divorce devant le tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [L] a constitué avocat le 08 juin 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que le juge français était compétent ;
- constaté que la loi française était applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
- constaté que la loi tunisienne était applicable au régime matrimonial ;
- dit que les époux résidaient séparément ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
- fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 400 euros par mois à compter de la présente décision.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 juin 2024, Monsieur [P] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe altération définitive du lien conjugal, de :
- constater que les juridictions françaises sont compétentes pour juger du divorce, des obligations alimentaires entre époux et du régime matrimonial ;
- appliquer la loi française s’agissant du prononcé du divorce, des obligations alimentaires entre époux et du nom de famille des époux ;
- appliquer la loi tunisienne s’agissant de la liquidation du régime matrimonial ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 14 janvier 2023 ;
- dire que Madame [L] reprendra son nom de jeune fille ;
- constater que Monsieur [P] ne formule aucune demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
- dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date du 14 janvier 2023 ;
- dire qu'en application des dispositions de l’article 265 du Code civil
la révocation des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- dire que la décision sera notifiée par les soins du greffe.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 juin 2024, Madame [L] demande, outre le prononcé du divorce pour faute, de :
- dire que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux ;
- dire que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires entre époux et au nom de famille des époux ;
- dire que la loi tunisienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire et juger qu’en application de l’article 264 alinéa 1 du code civil Madame [L] reprendra son nom de jeune fille à la suite du divorce ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] et Madame [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital d’un montant de 20 000 euros ;
- condamner, en application des dispositions de l’article 266 du code civil, Monsieur [P] à verser à Madame [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner, en application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [P] à verser à Madame [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 23 octobre 2023 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 17 mars 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires
DIT que la loi tunisienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Tunisie),
et
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] ([Localité 10])
mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 8] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 23 octobre 2023 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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