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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-19.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.707

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Nathalie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juillet 1992), qui a accordé à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant issu de leur union et fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, d'avoir, en violation des articles 15, 16, 779, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, déclaré irrecevables ses conclusions signifiées la veille de l'audience des débats ; Mais attendu qu'après avoir indiqué qu'il avait été envisagé au début de l'audience un renvoi de l'affaire au cas où les conclusions tardives de M. X... seraient retenues et que l'incident avait été joint au fond, la cour d'appel retient que les deux rapports d'enquête sociale, circonstanciés et acquis aux débats, lui permettent de statuer en toute connaissance de cause indépendamment des nombreux documents produits par les parties, que le renvoi de l'affaire, qui est en état d'être jugée, à une date ultérieure, ne servirait qu'à aggraver entre les parents les tensions préjudiciables à l'enfant et qu'il y a lieu en conséquence d'écarter des débats les dernières conclusions déposées par l'appelant à une date ne permettant plus à l'intimée d'organiser sa défense ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par M. X... la veille de l'audience des débats dont la date était connue des parties, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les rapports des enquêtes sociales dont elle a souverainement apprécié la portée, n'a fait que respecter le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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