Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-86.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.107
Date de décision :
25 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile profesionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, pour infraction à la législation sur les changes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à régler à l'administration des Douanes, partie intervenante, deux pénalités cambiaires de 347 000 francs chacune ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1, 2, 3, 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de règlement irrégulier au bénéfice de fournisseurs étrangers pour un montant de 347 000 francs ;
"aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de preuve retenus à l'encontre de X..., et à juste raison, par des motifs que la Cour adopte, se sont prononcés affirmativement sur sa culpabilité ;
"alors, d'une part, qu'aucune des énonciations du jugement ne caractérise, à la charge du prévenu, une infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; qu'en effet les premiers juges ont seulement énoncé que la société Berra avait vendu à la société EPEULE SERVICE, gérée par le prévenu, des véhicules d'une valeur de 150 000 francs, qui avaient donné lieu à un règlement de 57 000 francs, sans constater que ce règlement avait été fait à l'étranger ou en France à un non-résident, les premiers juges se bornant à relever de façon vague que le prévenu ne pouvait expliquer les raisons pour lesquelles les paiements réalisés à destination de l'étranger étaient intervenus sans avoir recours à un intermédiaire agréé ; qu'ainsi l'infraction aux relations financières avec l'étranger reprochée au prévenu n'est pas légalement caractérisée et que la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier de procédure que la somme de 52 700 francs a été réglée à l'Union des banques suisses à Zurich pour le compte de la société BERRA par l'intermédiaire de la banque Scalbert-Dupont ; qu'ainsi ce règlement était régulier et ne pouvait fonder aucune déclaration de culpabilité" ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement correctionnel, dont l'arrêt attaqué précise qu'il les adopte expressément, qu'entre avril 1979 et mars 1982, Christian X..., en sa qualité de gérant de la Sarl "Epeule Services", a, sans avoir sollicité l'autorisation nécessaire et sans passer par un intermédiaire agréé, réglé d'une part en Suisse à une société fictive Berra l'achat de véhicules d'occasion d pour 220 000 francs environ et d'autre part payé, à concurrence de 126 000 francs environ, l'acquisition d'autres véhicules en Belgique, en utilisant le canal de son neveu, résident
hors de France et de nationalité étrangère ; que les juges ajoutent que le prévenu ne conteste ni les paiements ni l'absence d'autorisation préalable ni l'omission de recours des intermédiaires agréés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance l'arrêt attaqué a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé les éléments constitutifs du délit de change retenu contre le prévenu et justifié le montant des pénalités cambiaires auxquelles ce dernier a été condamné ;
Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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