Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 1991. 91-81.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.362

Date de décision :

16 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 23 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'incendie volontaire et d'infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires produits ; Attendu que les mémoires signés personnellement du demandeur ont été reçus au greffe de d la Cour de Cassation respectivement les 28 mars et 15 avril 1991, soit plus d'un mois après le 25 février 1991, date de la réception du dossier ; qu'ainsi, n'ayant pas été déposés dans le délai prescrit à peine de déchéance par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils peuvent contenir ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Z... n'a pas reçu notification par le directeur de la maison d'arrêt de la date de l'audience de la chambre d'accusation en violation de l'article 197 paragraphe 1 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Z... avait, par lettre du 4 janvier 1991, désigné deux conseils de deux barreaux différents ; que l'un d'eux, Me X..., n'a pas reçu notification de la date de l'audience de la chambre d'accusation, en violation de l'article 197 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jacques Z..., qui avait demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, était effectivement présent à l'audience et assisté de Me B..., avocat ; que ce dernier, substituant Me La Phuong, conseil de l'inculpé, a été entendu en ses observations ; que ni Jacques Z..., ni Me B... n'ont formulé de réserves quant à la régularité des notifications prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale, compte tenu notamment de ce que l'inculpé avait choisi, outre Me La Phuong, régulièrement avisé de la date d'audience, un autre avocat inscrit à un barreau différent ; Attendu, en cet état, qu'il n'importe que des irrégularités aient pu être commises lors de ces notifications ; qu'en l'absence de toute atteinte portée aux intérêts du demandeur, les moyens doivent être d écartés par application des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 574, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire produit par Z..." ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de l'inculpé, les juges retiennent que ce document a été déposé le jour même de l'audience ; Attendu qu'en l'état de ce motif, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale auquel sont étrangères les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que, pour être recevables, les mémoires doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 574, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de statuer sur les nullités de procédure tenant aux conditions de perquisition et de saisie des objets constituant les indices retenus contre Z... ; "alors que toute procédure qui a directement pour effet de servir de fondement ou de justification à la détention doit être examinée par le juge de la détention, d'autant qu'en l'espèce la chambre d'accusation s'est fondée sur les indices recueillis dans le cadre de la procédure de flagrance pour justifier la détention" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux moyens péremptoires développés oralement par b Z... à l'audience et qui n'étaient autres que l'exposé de son mémoire écrit déclaré tardif" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'examiner l'exception tirée par Jacques Z... d'une prétendue nullité des opérations de perquisition et de saisie ayant précédé son placement en détention, les juges énoncent à bon droit "que l'inculpé ne peut, à l'occasion de l'appel d'une ordonnance en matière de détention provisoire, faire juger des questions étrangères à l'objet de cet appel" ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 574, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la détention, dans les circonstances de l'espèce (Z... vivant seul, dénué de tout accès à son domicile et aux documents qui s'y trouvaient), prive l'inculpé du moyen de se défendre compte tenu du refus du juge d'instruction de le laisser sortir au besoin sous escorte pour réunir les documents de nature à le disculper ; qu'en l'état de cette violation des droits de la défense, la chambre d'accusation n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de l'existence légale de son arrêt" ; Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il revient à critiquer, non l'arrêt attaqué, mais la décision par laquelle le juge d'instruction avait rejeté une demande de l'inculpé tendant à obtenir une autorisation de sortie sous escorte ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 144, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Z... ; "aux motifs qu'il existe des indices graves et concordants de culpabilité contre Z... ; que compte tenu de ses dénégations des investigations doivent se poursuivre notamment sur les différends qui l'opposent à d de nombreuses personnes et qu'il est à craindre qu'il exerce des pressions sur les témoins ; qu'en outre eu égard à la gravité des faits et dans l'attente du résultat d'investigations concernant la personnalité de l'inculpé, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour en prévenir le renouvellement ; "alors que, d'une part, du fait de la nullité des perquisitions et saisies effectuées hors des conditions de la flagrance, Z... ne peut se voir opposer des indices graves ou concordants lesquels ne sont fondés que sur le résultat de ces procédures, de sorte que l'arrêt ne réunit pas les conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la culpabilité de Z... du chef de port ou transport d'armes de 4ème et 6ème catégories est d'autant moins envisagée que le fusil de chasse et le pistolet d'alarme saisis n'entrent dans aucune de ces catégories ; "et alors, enfin que ni les différends qui opposeraient Z... à des personnes étrangères à l'instruction et aux faits qui en sont l'objet, ni l'éventualité de pressions sur des témoins dont aucun n'a déposé sur les faits de l'espèce ne sont de nature à justifier le maintien en détention" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel les juges du second degré, après avoir relevé qu'existaient contre Jacques Z..., inculpé notamment d'incendie volontaire de biens immobiliers, des indices graves et concordants de culpabilité, retiennent que les investigations doivent se poursuivre, qu'il est à craindre que l'intéressé n'exerce des pressions sur les témoins, et que sa détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz