Texte intégral
ARRÊT N°2023/473
N° RG 22/02632 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4U5
EB/AR
Décision déférée du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00855)
Section : ACTIVITES DIVERSES - MAYET J.
[E] [N]
C/
SAS SERIS SECURITY
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 DECEMBRE 2023
à Me Magali LAUBIES
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS SERIS SECURITY
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] a été embauché selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 18 mars 2016 par la SAS Seris Security en qualité d'agent de sécurité, statut employé.
Le 18 décembre 2019, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Seris Security emploie plus de 10 salariés.
Le 24 mars 2021, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement pour absences injustifiées.
Le 9 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier en contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée, demander le paiement de diverses indemnités et l'annulation de l'avertissement du 24 mars 2021.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil a :
- jugé que le contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2019 ne respectait pas le délai de carence et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En conséquence:
- condamné la société Seris Security, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités à verser à M. [E] [N] une indemnité de requalification de 1626,12 euros,
- constaté que la mention de l'ancienneté n'est pas une mention obligatoire du bulletin de paye et doit être calculée en fonction des règles légales et conventionnelles en vigueur.
En conséquence:
- débouté M. [N] de sa demande en rectification des bulletins de paie,
- jugé que les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 24 mars 2021 étaient prescrits.
En conséquence :
- annulé l'avertissement du 24 mars 2021,
- jugé que l'employeur ne s'est pas rendu coupable de discrimination ou de manquement à son obligation de sécurité,
- jugé que l'employeur a exécuté de manière loyale le contrat de travail.
En conséquence :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Seris Security, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a:
- limité à la somme de 1 626,12 euros le montant de l'indemnité de requalification de CDD en CDI (demande formulée à hauteur de 2 000 euros),
- débouté M. [E] [N] de sa demande de voir condamner la société Seris Security à rectifier la mention de son ancienneté sur ses bulletins de paie, le début de la relation de travail étant fixée au 18 mars 2016,
- débouté M. [N] de sa demande de voir condamner la société Seris Security à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et non-respect de l'obligation de sécurité,
- débouté M. [N] de sa demande de voir condamner la société Seris Security à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
- limité à 1 500 euros le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (demande formulée à hauteur de 2 500 euros).
Et, ce faisant, :
- déclarer que la société Seris Security a recouru illégalement à des CDD pour l'embauche de M. [N],
- condamner la société Seris Security à régler à M. [N] 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI selon les termes de l'article L1245-2 du code du travail,
- condamner la société Seris Security à rectifier la mention de l'ancienneté de M. [N] sur ses bulletins de paie, le début de la relation de travail étant fixée au 18 mars 2016,
- condamner la société Seris Security à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et non-respect de l'obligation de sécurité,
- condamner la société Seris Security à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
- condamner la société Seris Security à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 5 février 2020 en ce qu'il a annulé l'avertissement daté du 24 mars 2021,
- condamner la société Seris Security à verser à M. [N] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter la société Seris Security de l'intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a pas été justement évaluée par le conseil de prud'hommes et que son ancienneté remonte au 18 mars 2016.
Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail notamment en lui imposant une mutation abusive et discriminatoire ainsi qu'à son obligation de sécurité.
Dans ses dernières écritures en date du 4 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Seris Security demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 juin 2022 du conseil des prud'hommes de Toulouse, en ce qu'il a jugé que les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 24 mars 2021 étaient prescrits, et annulé l'avertissement en date du 24 mars 2021,
- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Seris Security prise en la personne de son représentant légal, es qualités à verser à M. [N] une indemnité de requalification de 1626,12 euros,
- débouté M. [N] de sa demande en rectification des bulletins de paie,
- jugé que l'employeur ne s'est pas rendu coupable de discrimination ou de manquement à son obligation de sécurité,
- jugé que l'employeur a exécuté de manière loyale le contrat de travail,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
- juger que les contrats de travail à durée déterminée de M. [N] n'encourent la requalification en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er novembre 2019,
- juger que la demande de M. [N] de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2016 est injustifiée,
- juger que l'ancienneté de M. [N] ne peut être décomptée qu'à partir du 1er novembre 2019,
- juger que l'indemnité de requalification ne peut être supérieure à 1 mois de salaire, soit 1 612,12 euros (sic),
- juger que la société Seris Security n'a pas manqué à ses obligations de santé sécurité, n'a pas fait preuve de discrimination et a exécuté de manière loyale le contrat de travail,
- juger que les faits de l'avertissement du 24 mars 2021 ne sont pas prescrits.
En conséquence :
- débouter M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamner M. [N] à verser à la société Seris Security la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle admet que le délai de carence n'a pas été respecté pour les CDD conclus à partir du 1er novembre 2019, période non prescrite, de sorte qu'à compter de cette date le contrat de travail encourt la requalification en CDI.
Elle estime avoir exécuté loyalement le contrat de travail et que les manquements mis en avant par le salarié ne sont pas établis, l'employeur n'ayant commis aucune discrimination et ayant respecté son obligation de sécurité. Elle en déduit que les demandes indemnitaires de M. [N] sont infondées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée
Le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2019 ne respectait pas le délai de carence et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il a également considéré que, s'agissant du contrat initial de 2016, la demande était prescrite puisque M. [N] n'a introduit son instance qu'en 2021, soit 5 ans après sa signature.
Dans sa déclaration d'appel, M. [N] demande l'infirmation du jugement uniquement sur le quantum accordé (1 626,12 euros), sollicitant la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, selon les termes de l'article L1245-2 du code du travail.
L'employeur qui a formé appel incident demande la confirmation du jugement l'ayant condamné à verser à M. [N] une indemnité de requalification de 1 626,12 euros, admettant que les délais de carence prévus à l'article L 1251-36 du code du travail n'ont pas été respectés.
Ainsi, le litige dévolu à la cour s'agissant de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le quantum de l'indemnité de requalification, de sorte que le principe de la requalification est acquis, sans qu'il n'y ait lieu à examiner les moyens des deux parties soulevés en première instance et repris dans les écritures en cause d'appel tenant au recours abusif au contrat à durée déterminée, au non respect des motifs du contrat à durée déterminée et au non respect du délai de carence.
Selon l'article L 1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. [N] fait valoir que sa rémunération mensuelle de base s'élevait à 1 892 euros bruts mensuels pour 151,67 heures de travail.
Or, d'une part, il n'établit pas par les bulletins de paie versés aux débats qu'il percevait une telle rémunération mensuelle alors que les bulletins de paie les plus récents concernant l'année 2021 font état d'une rémunération mensuelle brute de 1 606,25 euros et, d'autre part, il ne s'explique pas sur les circonstances qui justifieraient l'allocation d'une indemnité supérieure à celle fixée par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'ancienneté du salarié
M. [N] expose que suite à un changement du logiciel paie à compter du 1er octobre 2018, une erreur est apparue sur ses bulletins de paie avec mention d'une ancienneté au 1er octobre 2018, alors que son ancienneté doit être prise en compte à partir du premier contrat à durée déterminée, soit le 18 mars 2016.
La société Seris Security réplique que dans la mesure où l'action en requalification du contrat à durée déterminée du 18 mars 2016 au 04 juillet 2016 est forclose, le salarié ne peut demander une reprise d'ancienneté au 18 mars 2016 mais seulement à compter du 1er novembre 2019 correspondant à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Il se prévaut toutefois non d'une forclusion mais d'une prescription.
Or, le débat sur la prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est étranger à celui portant sur la mention de l'ancienneté sur le bulletin de paie, de sorte que le moyen soulevé par l'employeur est inopérant. Dès lors que le contrat est désormais requalifié, il convient de déterminer l'ancienneté dont M. [N] peut se prévaloir, laquelle comprend également des périodes sous contrat à durée déterminée s'il n'existe pas de discontinuité.
L'affirmation de l'employeur page 2 de ses conclusions selon laquelle suite au contrat à durée déterminée du 18 mars au 04 juillet 2016, ce n'est que trois ans après, en 2019, qu'il a fait de nouveau appel à M. [N] est erronée. Il est en effet établi par les plannings et les bulletins de paie versés aux débats que M. [N] a travaillé pour la société Seris Security au moins entre les mois de décembre 2016 et novembre 2017, puis de manière ininterrompue depuis le mois de janvier 2018.
S'il est exact que l'ancienneté n'est pas une mention obligatoire du bulletin de paie conformément aux dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail, il n'en demeure pas moins que dans la mesure où une telle mention figure sur les bulletins de paie du salarié, ce dernier peut légitimement prétendre à la mention d'une ancienneté exacte, conforme à la réalité.
L'analyse des bulletins de paie confirme que jusqu'au mois de septembre 2018 inclus la mention de son ancienneté était bien le 18 mars 2016. Puis, à compter du mois d'octobre 2018, son ancienneté était renseignée avec comme date celle du début du contrat à durée déterminée alors en cours. Enfin, à partir du mois de janvier 2020, c'est la date du 18 décembre 2019 qui figurait au titre de son ancienneté, correspondant à la date de signature de son contrat à durée indéterminée.
Or, le premier contrat à durée déterminée ayant été conclu le 18 mars 2016, c'est cette date qui doit être mentionnée sur le bulletin de paie de M. [N] au titre de son ancienneté. Il existe en effet, au regard de la confrontation de ces éléments, une continuité des contrats, avec une ancienneté exactement prise en compte jusqu'en octobre 2018 mais erronée ensuite alors qu'aucune discontinuité n'est justifiée à ce moment et qu'il est bien justifié d'un travail continu. La rectification sera donc ordonnée, par infirmation du jugement de première instance.
Sur l'avertissement du 24 mars 2021
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Par courrier du 24 mars 2021, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement pour communication tardive des arrêts de travail pour justifier de ses absence sur la période du 25/12/2021 au 01/01/2021 (sic) et pour la période du 06/01/2021 au 10/01/2021.
Le conseil des prud'hommes, suivant le raisonnement du salarié, a prononcé l'annulation de l'avertissement au motif de l'acquisition de la prescription de deux mois.
La société Seris Security critique le jugement de première instance en faisant valoir que les arrêts de travail n'ont pas été envoyés par le salarié dans les délais requis et que ce n'est que le 08 février 2021 qu'elle a eu parfaite connaissance des faits, à savoir l'absence de justification des absences dans le délai de 48h.
Or, ce n'est pas la date de réception par l'employeur des arrêts de travail, date au demeurant incertaine, qui fixe le point de départ du délai de prescription mais bien l'expiration du délai de 48 heures après l'établissement de l'arrêt de travail, soit dans le cas d'espèce le 09 janvier 2021, le dernier arrêt de travail ayant débuté le 06 janvier 2021. C'est en effet à compter de cette date que l'employeur a eu connaissance de l'absence de respect par M. [N] du délai de 48 heures pour justifier de son absence, délai d'ailleurs rappelé dans son contrat de travail.
L'employeur ne peut valablement s'appuyer sur une mise en demeure qu'il a adressée au salarié le 02 février 2021 d'avoir à justifier de ses absences de décembre 2020 et janvier 2021 et de la réception des dits arrêts de travail le 08 février 2021 pour justifier la régularité de l'avertissement notifié le 24 mars 2021. Contrairement à ce qu'il indique ce n'est en effet pas à la date de la réception de l'arrêt de travail qu'il a constaté que le salarié n'avait pas respecté le délai de 48 heures pour envoyer le justificatif d'absence.
Ainsi, en sanctionnant le salarié le 24 mars 2021 alors qu'elle avait parfaite connaissance des faits depuis le 09 janvier 2021, la société Seris Security n'a pas respecté le délai de prescription de deux mois, de sorte que l'avertissement notifié au salarié doit être annulé, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination et l'obligation de sécurité
M. [N] réclame une seule indemnité réparant à la fois la discrimination et le non respect de l'obligation de sécurité.
Il demande une autre indemnité en réparation de la déloyauté contractuelle de l'employeur.
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [N], qui se prétend victime d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'une discrimination, ne précise cependant pas sur quel critère de discrimination il se fonde, de sorte que, faute de qualification d'un critère, la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier la réalité d'une discrimination.
C'est donc le régime probatoire de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'obligation de sécurité qui trouvera à s'appliquer en l'espèce.
S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [N] invoque plusieurs faits :
- une mutation qui lui a été imposée alors que d'autres salariés moins anciens ont été maintenus sur site ; il fait valoir qu'alors qu'il a été affecté sur le site de [Localité 5] de 2016 au mois de mai 2020, il a, à compter du mois de juin 2020, été affecté sur le site de [Localité 4] initialement de façon ponctuelle, puis partielle puis exclusive à compter du mois de décembre 2020.
Il relève que le site de [Localité 5] est en réalité son site principal d'affectation et que sa mutation ne repose sur aucune justification objective.
Le contrat de travail de M. [N] prévoit que le salarié est rattaché administrativement à la Direction sud-ouest et que les lieux de travail sur lesquels il exercera ses fonctions d'agent de sécurité confirmé seront les sites des clients de la société, tels qu'ils résulteront du planning qui lui sera adressé selon les délais conventionnels. Ces sites pourront être ceux d'un ou plusieurs clients, M. [N] pouvant y être affecté indifféremment, successivement ou alternativement, selon les nécessités du service justifiées par la vocation et la nature de l'activité de l'entreprise.
Il mentionne en outre que M. [N] est expressément informé qu'il pourra être amené dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, à être affecté de manière temporaire ou définitive sur tous autres sites gérés par la société qui relèveraient du même secteur géographique, sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail mais un simple changement dans ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Par lettre remise en main propre le 20 décembre 2019, la société Seris Security a informé M. [N] d'un changement d'affectation à compter du 1er janvier 2020, en raison d'une diminution du périmètre d'activité sur le site de [Localité 5]. Dans les faits, le salarié a été affecté sur le site Daher Aerospace à [Localité 4] à partir du mois de mai 2020, d'abord de façon partielle puis de façon exclusive à partir du mois de décembre 2020.
Ainsi, s'il est exact que M. [N] a été affecté de façon continue sur le site de [Localité 5] entre l'année 2016 et le mois de mai 2020, cet élément ne saurait pour autant conduire à considérer qu'il s'agit de son lieu de travail permanent et que, par voie de conséquence, un changement de site de travail serait conditionnée à son accord.
Il ne justifie d'ailleurs pas d'avoir, préalablement au courrier du 20 décembre 2019, émis un quelconque souhait quant à son lieu d'affectation, ni avoir formulé de contestation suite à la notification du dit courrier l'informant de son changement d'affectation. Ce n'est en effet qu'à partir du mois de février et surtout du mois d'octobre 2020 que M. [N] a commencé à solliciter un retour sur le site de [Localité 5], expliquant notamment qu'un de ses collègue - pourtant moins ancien que lui - avait été planifié à sa place sur le site de [Localité 5].
Or, sur ce point, il sera observé que l'employeur avait été sollicité dès le mois de mai 2019 pour une mutation en interne, ce dont il justifie en produisant les demandes du salarié concerné, de sorte que M. [N] ne saurait valablement arguer d'un traitement différencié qualifié de discriminatoire. Pour les autres éléments mis en avant par le salarié dans ses courriers de novembre 2020, l'employeur lui a expliqué en retour les raisons factuelles et objectives qui ont présidé aux décisions d'affectation (affectation d'une personne en contrat à durée déterminée spécifiquement pour pourvoir aux absences sur le site et absence de remplacement d'un salarié qui a démissionné).
Il n'y a donc pas eu d'inégalité de traitement.
Depuis, la société justifie qu'elle a perdu le marché sur le site de [Localité 5] à compter du mois de novembre 2021.
Ainsi, retenant que le lieu de travail n'a pas été contractualisé, que le changement d'affectation porte sur le même secteur géographique, que ce changement constitutif d'une modification des conditions de travail a bien été porté à la connaissance du salarié et ne procède pas d'une discrimination, le manquement invoqué au titre du changement de lieu de travail n'est pas matériellement établi.
- des procédures disciplinaires injustifiées ;
Il se fonde sur un rappel à l'ordre du 1er septembre 2021 qu'il estime injustifié et vexatoire et sur l'avertissement du 24 mars 2021 qui a été annulé par la juridiction prud'homale.
S'agissant du rappel à l'ordre notifié par courrier du 1er septembre 2021 suite à entretien du 05 août 2021, dont il convient de rappeler que, contrairement à ce qu'indique l'employeur, il constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail, il était reproché au salarié de ne pas effectuer des rondes et de ne pas contrôler les issues de secours et le matériel avec le contrôleur de rondes tackforce, en violation de l'article 3.7 du règlement intérieur.
Contrairement à ce que fait valoir le salarié, ce dernier a été formé dans le cadre de sa certification qualifiante professionnelle à assurer le fonctionnement des alarmes et un agent de sécurité doit :
- au titre de ses missions de surveillance générale, effectuer des rondes de surveillance sur site selon les consignes en vigueur ;
- au titre de ses missions de sécurité technique et incendie, effectuer des rondes techniques, vérifier la présence et l'accessibilité du matériel de sécurité prévu pour le site, assurer la gestion des alarmes, surveiller les alarmes techniques et incendie et confirmer les alarmes.
L'employeur justifie en outre que M. [N] a bénéficié le 02 juillet 2021 d'une formation Equipier de première intervention.
Dès lors, le rappel à l'ordre dont il a été objet le 1er septembre 2021 est justifié.
S'agissant de l'avertissement du 24 mars 2021, cette sanction, annulée par le conseil de prud'hommes pour cause de prescription, annulation confirmée par la cour, ne peut à elle seule être qualifiée de mesure mise en oeuvre par l'employeur à des fins de déstabilisation de M. [N].
Au final, sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié, est uniquement retenue la notification d'un avertissement injustifié, lequel a été annulé par la juridiction prud'homale. Le prononcé de cet avertissement sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, par infirmation du jugement de première instance.
S'agissant de l'obligation de sécurité, M. [N] reproche à la société Seris Security plusieurs manquements, étant observé que le grief tenant au non respect des durées maximales hebdomadaires de travail invoqué en première instance n'est pas développé dans les conclusions d'appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen à ce titre.
M. [N] relève les manquements suivants qu'il convient d'analyser :
- un retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise laquelle s'est, au final, tenue 17 jours après sa reprise.
Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, M. [N] a été en arrêt de travail du 11 janvier au vendredi 26 février 2021 inclus. Il a été repositionné à compter du le travail le 03 mars 2021, et a ainsi travaillé les 3, 4, 8, 9 et 10 mars sur des horaires de 7h à 17 heures, à l'exception du 10 mars 2021 où ses horaires de travail étaient 7h-19 heures.
Il est constant que cette visite médicale s'est finalement tenue le 15 mars 2021, soit plus de 8 jours après sa reprise, étant toutefois précisé que M. [N] n'a pas été amené à travailler entre le 11 et le 15 mars 2021 inclus.
S'il est exact que la visite de reprise a été organisée avec quelques jours de retard, il incombe toutefois au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice, ce qu'il ne fait pas.
En effet, l'attestation de suivi en date du 15 mars 2021 établie par le médecin du travail conclut à l'aptitude du salarié. A titre de proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, le médecin du travail mentionne 'avis favorable pour une reprise sans faire de nuit sur une période de trois mois à compter de ce jour'.
Dès lors, M. [N] ne peut valablement arguer d'un retard dans la mise en oeuvre des réserves émises par le médecin du travail à la reprise alors qu'il est constant que le salarié n'a pas eu d'affectation de nuit depuis sa reprise le 03 mars 2021.
Le manquement invoqué, constitué par un faible retard, est établi mais le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
- l'octroi de missions incompatibles avec la nature de ses fonctions, à savoir qu'il ne peut réarmer le SSI après déclenchement de l'alarme incendie.
La cour a retenu ci-dessus que le grief tenant à octroyer au salarié des missions incompatibles avec la nature de ses fonctions n'est pas caractérisé, de sorte que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations.
- l'absence de prise en compte des restrictions énoncées par le médecin du travail.
Le 18 mars 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste en précisant : accès rapide aux toilettes souhaitable.
Or, M. [N] qui reproche à l'employeur l'absence de prise en compte des restrictions médicales, ne démontre par aucune pièce versée au dossier en quoi ces préconisations n'auraient pas été respectées par l'employeur.
Le manquement n'est donc pas établi.
Ainsi, à l'instar de ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la cour considère que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, confirmant ainsi le débouté de la demande indemnitaire formulée par M. [N] à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur succombant en partie, la disposition sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmée.
L'appel étant partiellement fondé, la société Seris Security supportera les dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 08 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de rectification de son ancienneté sur le bulletin de paie et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la rectification de la mention de l'ancienneté de M. [E] [N] sur ses bulletins de paie, le début de la relation de travail étant fixée au 18 mars 2016 ;
Condamne la SAS Seris Security à payer à M. [E] [N] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Seris Security aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.