Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2024. 2101585

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2101585

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 20 octobre 2023 le tribunal a ordonné une expertise, en présence de M. B, de l'ONIAM et du centre hospitalier de Troyes en confiant à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties ; 2°) Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission ; 3°) Déterminer si les préjudices subis par M. B sont la conséquence de manquements, négligences ou fautes imputables au centre hospitalier de Troyes, ou d'un accident médical non fautif constitutif d'un aléa thérapeutique ; 4°) Déterminer les conséquences de ces fautes ou de cet accident sur l'état de santé de M. B ; 5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en distinguant la fraction de ce déficit dont aurait souffert M. B en l'absence de toute faute ou accident médical ; préciser si l'ostéonécrose de la hanche droite correspond aux suites de l'opération chirurgicale du 15 septembre 2016, et, dans l'affirmative, préciser quel est le déficit fonctionnel temporaire correspondant ; fixer la date de consolidation ; 6°) Dans l'hypothèse où les préjudices subis par M. B seraient la conséquence d'un accident médical non fautif, déterminer si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et déterminer la probabilité de survenance d'un tel accident médical dans le cadre de l'opération dont a bénéficié M. B, en l'exprimant en pourcentage ; 7°) Déterminer le taux d'AIPP dont M. B reste atteint, qualifier les souffrances endurées et le dommage esthétique, se prononcer sur les aides humaines avant et après consolidation, donner son avis sur l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ; 8°) Déterminer la part de ces préjudices exclusivement imputable aux manquements ou à l'aléa thérapeutique, distinction étant faite avec ceux résultant de l'état initial de M. B, d'éventuels traumatismes ou pathologies dont il pourrait avoir été victime, ainsi que des autres interventions chirurgicales ou médicales qui pourraient avoir été effectuées par des tiers, et de manière générale, de toute autre cause étrangère possible ; 9°) Déterminer, le cas échéant, si M. B a subi une perte d'une chance d'avoir pu éviter les préjudices en litige, proposer une quantification de cette perte de chance formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer ces séquelles ; 10°) Déterminer, pour le cas où des manquements seraient relevés, ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux dont relève M. B, qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ou à des causes extérieures ; Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 20 juin 2024. Par un mémoire enregistré les 16 juillet et 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Farine, demande au tribunal : 1°) condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 32 156,25 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 15 septembre 2016 au centre hospitalier de Troyes ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM l'ensemble des dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bénéficié le 15 septembre 2016 d'une opération chirurgicale constituant en la mise en place d'une prothèse totale de sa hanche gauche au centre hospitalier de Troyes qui lui a causé des préjudices ouvrant droit à une réparation à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, aucune faute n'ayant été commis lors de l'intervention et le seuil de gravité réglementaire ayant été atteint ; - il a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 68 jours qui doit être indemnisé à hauteur de 1 700 euros ; - il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75% durant 195 jours qui doit être indemnisé à hauteur de 3 656,25 euros ; - il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% durant 12 jours qui doit être indemnisé à hauteur de 75 euros ; - il a subi un déficit fonctionnel permanent de 4% qui doit être indemnisé à hauteur de 6 800 euros ; - les souffrances endurées, évaluées à 4/7, doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 2 septembre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube et de la Haute-Marne, auxquelles les requêtes ont été communiquées, n'ont pas produit d'observation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 22 décembre 2023. Vu : - le rapport de l'expert désigné par ordonnance n°1800959 du 2 juillet 2018 ; - le rapport de l'expert désigné par le jugement avant-dire droit n°2101585 du 20 octobre 2023; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors âgé de 39 ans, a bénéficié le 15 septembre 2016 d'une opération chirurgicale réalisée au sein du centre hospitalier de Troyes visant à la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche. Par une requête du 2 mai 2018, M B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise afin de déterminer si une faute avait été commise lors de sa prise en charge et d'évaluer ses préjudices. Par une ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une telle expertise, qui a donné lieu à un rapport rendu le 2 octobre 2018. L'expert ayant estimé qu'aucune faute n'avait été commise, M. B a, par un courrier du 17 mai 2021, adressé une demande indemnitaire préalable à l'ONIAM, qui a été rejetée par une décision du 25 mai 2021. M. B demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 32 156,25 euros. Sur la responsabilité de l'ONIAM et le lien de causalité : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " () II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Selon l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 19 avril 2024 que M. B a bénéficié le 15 septembre 2016 de l'implantation d'une prothèse afin de remplacer sa hanche gauche qui était atteinte d'ostéonécrose. Lors de cette opération, le nerf fémoral et le nerf crural ont été atteints. L'expert a estimé qu'une telle complication n'était pas la conséquence d'une faute du chirurgien, mais la réalisation d'un aléa thérapeutique induit par la mise en place de la prothèse par la voie antérieure, technique qui était préconisée, la voie postérieure comportant un risque d'atteinte au nerf sciatique. Dans ces conditions, l'accident médical non fautif dont a été victime M. B lui ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale à la double condition qu'il soit anormal et grave, au sens des dispositions précitées de l'article L.1142-1 du code de la santé publique. 5. M. B a subi, du fait de l'accident médical en litige, un déficit fonctionnel total du 18 septembre au 24 novembre 2016, soit durant 68 jours, et un déficit fonctionnel permanent de 75% du 25 novembre 2016 au 7 juin 2017, soit durant 195 jours, période qui excède la durée de 6 mois mentionnée à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, déduction faite d'une période de trois jours correspondant à la durée du déficit fonctionnel temporaire engendré par l'opération d'implantation d'une prothèse de hanche en l'absence de toute complication. Par suite, la condition tenant à la gravité du dommage est remplie. 6. Néanmoins, il résulte du rapport d'expertise du 19 avril 2024 que l'expert a omis de répondre au point 6 de la mission qui lui a été attribuée par un jugement avant-dire droit du 20 octobre 2023 et n'a pas indiqué si l'acte médical en litige a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ni déterminé la probabilité de survenance de l'accident médical subi par M. B dans le cadre de l'opération dont il a bénéficié. Dès lors, il n'est pas possible, en l'état de l'instruction, d'apprécier la condition tenant à l'anormalité du dommage. 7. Il y a lieu, par conséquent, avant de statuer sur la requête de M. B, d'ordonner à l'expert ayant rédigé le rapport du 19 avril 2024 de compléter son expertise dans les conditions prescrites à l'article 1er du présent jugement, en présence de M. B, de l'ONIAM et du centre hospitalier de Troyes. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé, en présence de M. B, de l'ONIAM et du centre hospitalier de Troyes, par un expert, à la mission suivante : 1) Convoquer les parties ; 2) Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission ; 3) Déterminer, d'une part, si l'opération chirurgicale réalisée le 15 septembre 2016 visant à la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche a entraîné pour M. B des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et, d'autre part, déterminer la probabilité de survenance d'un tel accident médical dans le cadre de l'opération dont a bénéficié M. B, en l'exprimant en pourcentage. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi qu'aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube et de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique