Tribunal Administratif de MELUN, 06 mai 2024. 2304627
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304627
Date de décision :
6 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai 2023, 16 février 2024, 19 février 2024, 23 février 2024 et 26 février 2024, M. F B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ainsi que la décision expresse du 6 juillet 2023 par laquelle cette même commission de médiation a déclaré son recours amiable sans objet ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités ;
Il soutient que :
- qu'il a perdu son emploi en novembre 2014 à la suite de diverses procédures calomnieuses initiées par son ex-conjointe auprès des tribunaux judiciaires de Bobigny et de Lannion et qu'il a accumulé de nombreuses dettes ; qu'il bénéficie de 738 euros par mois au titre du revenu de solidarité active depuis 2015 ; il a déposé un dossier de surendettement, qui a été accepté le 11 février 2016 ;
- à la suite d'une procédure de saisie de son logement par son créancier, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, dans un jugement du 13 décembre 2022, ordonné la vente forcée de ce même logement et assorti le jugement de l'exécution provisoire ; il a interjeté appel de ce jugement et, dans l'attente, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a suspendu la procédure de saisie immobilière jusqu'à la date à laquelle sa demande de sursis à exécution aura été rejetée ou jusqu'à l'arrêt d'appel confirmant le jugement d'adjudication ; l'appel qu'il a été formé a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2025 ; la nouvelle date de mise en vente de son logement a été fixée au 23 avril 2024 ; il risque d'être expulsé de chez lui avec son épouse, qui est enceinte, et ses deux enfants mineurs ;
- le prix en vente de son logement est de 100 000 euros, soit un montant largement inférieur au montant de ses dettes, qui est de 500 000 euros ;
- il est atteint d'une tumeur bénigne des méninges ainsi que d'un kyste arachnoïdien.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique le rapport de Mme H et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 9 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 11 janvier 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l'absence de certaines pièces obligatoires, que l'instruction était suspendue jusqu'à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 11 février 2023, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 17 janvier 2023, date à laquelle la commission de médiation a reçu les pièces envoyées par le requérant, a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa décision du 6 juillet 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, cette même commission de médiation a déclaré sans objet le recours amiable de M. B. Par la requête susvisée, M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions du 17 avril 2023 et du 6 juillet 2023 et, d'autre part, d'enjoindre à l'État de réexaminer sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 avril 2023 :
5. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que ce retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
6. Par sa décision du 6 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement de Seine-et-Marne a expressément déclaré sans objet le recours amiable de M. B. Cette décision est réputée avoir retiré la décision implicite de rejet initialement intervenue sur ce même recours amiable le 17 avril 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce retrait ait été contesté. Le retrait ayant été rendu définitif, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la décision du 6 juillet 2023 :
7. Par sa décision du 6 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a déclaré sans objet le recours amiable présenté par M. B au motif qu'elle a déjà reconnu sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente en sa séance du 15 mars 2028.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation
du Val-de-Marne a reconnu M. B prioritaire et urgent au sens des dispositions
de l'article L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par sa décision du 15 mars 2018. Toutefois, cette reconnaissance ne valait que pour un logement de type T2. Or M. B fait valoir que celui-ci était, à la date de la décision attaquée, le conjoint
de Mme C D, alors enceinte d'un nouvel enfant, et le père de deux enfants, les jeunes A et G B, dont le premier est en garde alternée. La composition de son foyer a ainsi été modifiée de même que, par voie de conséquence, ses besoins en termes de logement. A la suite de ces changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale, M. B, qui a régulièrement renouvelé sa demande de logement social, a de nouveau saisi, le 9 janvier 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ainsi, le recours amiable de M. B portait sur une nouvelle reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social, actualisée en dernier lieu le 2 janvier 2023. Par suite, c'est à tort que, par la décision du 6 juillet 2023, la commission de médiation du département
du Val-de-Marne a estimé que le nouveau recours amiable présenté par M. B était dépourvu d'objet au motif que l'intéressé avait vu, par une précédente décision du 15 mars 2018, sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence, alors qu'il appartenait à la commission de médiation d'instruire la nouvelle demande de l'intéressé en tenant compte des changements intervenus dans la situation de l'intéressé et à l'aune de la nouvelle composition de sa famille composée de deux enfants et de sa nouvelle compagne caractérisant des besoins inédits.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution : " Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ". En l'espèce un jugement d'adjudication n'était pas encore intervenu à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces que le requérant a produit, et notamment du jugement d'orientation du 13 décembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, que le requérant était propriétaire d'un logement qui fait l'objet d'une saisie immobilière en raison de sa dette vis-à-vis d'un établissement bancaire et que le produit de la vente sera consigné, le montant plancher ayant été fixé à 100 000 euros. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce montant plancher fixé par le juge est largement inférieur au montant de la dette de M. B vis-à-vis de son créancier, qui approche 500 000 euros. Le jugement précité arrêtant définitivement la perspective et la date d'une vente forcée par adjudication doit être regardé comme impliquant nécessairement, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, la nécessité du relogement de l'intéressé, et par suite comme un jugement prononçant son expulsion du logement, au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 juillet 2023 de la commission de médiation du droit au logement du Val-de-Marne déclarant sans objet le recours amiable de M. B doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
12. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du 17 avril 2023.
Article 2 : La décision implicite du 6 juillet 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la préfète
du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La magistrate désignée,
S. H
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304627
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