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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 2221427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221427

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A dite Valayre, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police d'examiner sa demande tendant à l'adjonction sur sa carte nationale d'identité de son pseudonyme Valayre et de renouveler ce document revêtu de la mention de ce pseudonyme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l'adjonction à son nom patronymique du nom d'usage Valayre sur sa carte nationale d'identité méconnaît le champs d'application de la loi ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au vu de l'article L. 311-24-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2022 ; - cette décision est à l'origine d'un préjudice de carrière, en particulier, et d'un préjudice futur résultant de la difficulté de percevoir des pensions de retraite constituées à l'étranger ; - l'urgence est justifiée dès lors qu'elle est mondialement connue sou le nom de A dite Valayre et que la disparition de ce pseudonyme de sa carte nationale d'identité sera la cause de nombreux préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A dite Valayre a présenté, le 22 juin 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, revêtue de la mention de ses nom, prénom et du pseudonyme " Valayre " adjoint habituellement à son nom patronymique. Par un courrier du 4 juillet suivant le préfet de police a informé la requérante de l'impossibilité de renouveler ce document avec la mention du pseudonyme " Valayre " adjoint au nom patronymique. Mme A dite Valayre, par la voix de son avocat, a formé contre cette décision un recours gracieux le 3 août 2022, rejeté par une seconde décision du préfet de police du 17 août suivant. Ainsi, alors que l'autorité administrative a refusé par deux décisions distinctes de renouveler la carte nationale d'identité de Mme A dite Valayre avec la mention du pseudonyme " Valayre ", le juge des référés ne pourrait, en tout état de cause, ordonner au préfet de police de procéder à ce renouvellement auquel il a opposé un refus sans porter atteinte à l'exécution des deux décisions prises par cette autorité portant ce refus et, donc, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. En outre, par les motifs qu'elle invoque, la requérante n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'urgence requise des dispositions citées au point 1 et l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer, dès lors, d'une part, qu'elle n'établit pas que l'absence de la mention de son pseudonyme sur sa carte nationale d'identité l'empêcherait d'en faire usage, en particulier, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle artistique, d'autre part qu'elle n'établit pas l'impossibilité qu'elle fait valoir de percevoir des pensions de retraite constituée auprès de régimes d'assurance sociale à l'étranger, impossibilité, en outre, qui ne pourrait constituer, à cette étape, qu'un préjudice futur et dont l'échéance ne résulte pas de l'instruction. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A dite Valayre ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A dite Valayre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A dite Valayre. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, J.-F. C

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